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Informationen zum Dokument  BGer 1F_34/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_34/2021 vom 21.10.2021
 
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1F_34/2021
 
 
Arrêt du 21 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
requérante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_455/2021 du 30 août 2021.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 contre B.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par A.________ AG auprès de la banque C.________, à Küsnacht, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux dont la société est propriétaire à Küsnacht.
2
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
3
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été notifié aux parties le même jour, cette juridiction a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque C.________ à Küsnacht au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à A.________ AG sis à Küsnacht ainsi que les loyers perçus et à percevoir.
4
Le 13 juillet 2021, A.________ AG a requis de la Présidente de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire pour permettre le paiement d'une facture et l'autorisation de modifier les conditions de l'hypothèque sur son immeuble à Küsnacht auprès de la banque C.________.
5
Le 19 juillet 2021, elle a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice que cette juridiction a déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 17 août 2021.
6
Statuant le 30 août 2021 selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ AG (arrêt 1B_455/2021).
7
Le 27 septembre 2021, A.________ AG a retourné cet arrêt au Tribunal fédéral en lui demandant de le reconsidérer, respectivement de l'annuler, et de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle statue sur son recours du 19 juillet 2021. Elle sollicite à titre subsidiaire la remise des frais mis à sa charge dans les décisions de la Cour des plaintes et du Tribunal fédéral.
8
2.
9
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
10
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause ou en obtenir le réexamen; la requête en annulation et en reconsidération formulée par A.________ AG le 27 septembre 2021 doit ainsi être traitée comme une demande de révision de l'arrêt 1B_455 /2021.
11
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.1).
12
En l'occurrence, la requérante sollicite la reconsidération de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2021 qu'elle considère comme erroné. Elle persiste à soutenir que le jugement prononcé le 21 avril 2021 par la Cour des affaires pénales dont seul le dispositif a été rendu n'est pas définitif et qu'elle aurait droit à une décision sujette à recours sur ses requêtes de levée de séquestre alors que son recours a été jugé insuffisamment motivé et déclaré irrecevable pour ce motif. Elle ne rattache son exposé à aucun motif de révision. Au demeurant, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat de fond, d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le fond de la cause n'a pas été abordé pour des raisons formelles (cf. arrêt 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3, qui concernait le représentant de A.________ AG). La requérante ne reproche pas à l'autorité de céans des inadvertances qui auraient influé sur sa décision d'irrecevabilité.
13
3.
14
L'écriture de A.________ AG du 24 septembre 2021, traitée comme une demande de révision, doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu l'issue de la requête, une remise des frais de justice n'a pas lieu d'être. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 21 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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