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Informationen zum Dokument  BGer 2C_777/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_777/2021 vom 19.10.2021
 
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2C_777/2021
 
 
Arrêt du 19 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Tax Partner AG,
 
recourant,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-SE),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 septembre 2021 (A-2063/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 4 mai 2018, la Swedish Tax Agency, International Tax Office (ci-après: l'autorité requérante) a déposé deux demandes d'assistance administrative auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondées sur l'art. 27 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-SE) concernant le résident suédois A.________ et portant sur la période du 1
1
Dans sa première demande, l'autorité requérante indiquait qu'elle soupçonnait A.________ de détenir des actifs ou une partie des actions d'une société administrée par la société suisse B.________ SA et d'être l'ultime bénéficiaire des comptes détenus par cette société. Elle souhaitait partant obtenir des renseignements qui étaient, notamment, détenus par la société B.________ SA.
2
Dans sa seconde demande, l'autorité requérante indiquait avoir découvert, grâce à l'assistance déjà obtenue de l'Administration fédérale, que A.________ avait un numéro interne au sein de la banque C.________ SA (ci-après: la Banque), à savoir le numéro ****-******, et qu'il avait été l'ayant droit économique de comptes ouverts auprès de cette institution bancaire au nom de la société D.________ SA. Or, cette société, désormais liquidée, était une filiale de la société suédoise E.________, qui avait été dirigée par A.________ et dont l'actionnaire unique était son père. Ces faits alimentaient les soupçons selon lesquels D.________ SA - qui avait été liquidée peu après l'ouverture de l'enquête ouverte en Suède contre A.________ - était un élément d'un stratagème mis en place pour éluder l'impôt. Pour ces motifs, l'autorité requérante demandait l'assistance administrative de la Suisse afin d'obtenir, notamment, les documents "Know your customer" (KYC) et les relevés de comptes liés au client n° ****-****** et ouverts auprès de la Banque.
3
Déférant à des ordonnances de production de l'Administration fédérale, la société B.________ SA et la Banque ont transmis les documents requis. B.________ SA a expliqué qu'elle avait été la titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque G.________ SA pour le compte de plusieurs fiduciants, dont faisait partie A.________, en exécution d'un contrat de fiducie qu'elle joignait à sa réponse avec les relevés bancaires du compte en question. Quant à la Banque, elle a précisé que A.________ avait été l'ayant droit économique d'un compte ouvert au nom de la société D.________ SA du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
4
1.2. Par décision finale du 2 avril 2019, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la Suède et transmis les documents requis, après avoir procédé à des caviardages. Par arrêt du 13 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours que A.________ avait formé contre cette décision, en tant qu'il demandait des caviardages supplémentaires de noms de tiers à effectuer sur le contrat de fiducie précité (arrêt consid. 5.2.3.3) et dans la documentation bancaire (arrêt consid. 5.2.4.3), et l'a rejeté pour le surplus.
5
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2021 du Tribunal administratif fédéral, de retrancher des documents à transmettre la documentation KYC produite par la Banque; subsidiairement, de procéder à des caviardages supplémentaires.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
 
Erwägung 2
 
La décision attaquée a été rendue en français. Partant, et quand bien même le recourant a procédé, comme il lui est loisible, en allemand (cf. art. 42 al. 1 LTF), le présent arrêt sera également rendu en français (cf. art. 54 al. 1 LTF).
8
 
Erwägung 3
 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1 er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
9
 
Erwägung 4
 
Le recourant soutient que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe qui n'auraient pas encore fait l'objet de jurisprudence, respectivement d'une jurisprudence qui ne serait pas claire.
10
4.1. Il soutient tout d'abord que la cause soulève la question juridique de principe de savoir si des renseignements qui sont inexacts ("wissentlich falsch") doivent être transmis à l'autorité requérante dans le cadre d'un échange de renseignements.
11
L'arrêt attaqué ne constate pas que certains renseignements destinés à être transmis seraient inexacts. L'allégation appellatoire du recourant ne peut donc pas être prise en compte par le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF).
12
Au surplus, la jurisprudence a déjà circonscrit la notion de la pertinence vraisemblable, qui est la condition centrale de la transmissibilité de renseignements dans le cadre de l'assistance administrative internationale fondée, comme en l'espèce, sur une clause d'échange de renseignements calquée sur l'art. 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE (MC OCDE; ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; cf. aussi notamment ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 II 206 consid. 4.3; 143 II 185 consid. 3.3.2). Le recourant ne soulève à cet égard aucune question juridique de principe nouvelle.
13
4.2. Le recourant fait ensuite valoir que la présente cause pose la question juridique de principe de savoir dans quelle mesure le secret bancaire suisse (art. 47 LB) peut faire obstacle à la transmission de noms de tiers non concernés au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF.
14
La jurisprudence a déjà clairement statué sur la question de l'opposabilité du secret bancaire suisse à une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale fondée sur clause calquée sur l'art. 26 MC OCDE (ATF 142 II 161 consid. 4.5). Il en ressort que l'Administration fédérale peut exiger des banques la transmission de documents qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l'art. 47 LB ou toute autre disposition de droit interne.
15
 
Erwägung 5
 
Le recourant ne soutient au surplus pas que l'on serait en présence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF et rien ne laisse apparaître que l'on se trouverait dans une telle situation.
16
 
Erwägung 6
 
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
17
 
Erwägung 7
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 19 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Vuadens
 
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