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Informationen zum Dokument  BGer 1B_540/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_540/2021 vom 18.10.2021
 
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1B_540/2021
 
 
Arrêt du 18 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Christian Maire,
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
du 1er septembre 2021 (799 - PE21.015257).
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 1 er septembre 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, déclarant irrecevable une demande de récusation déposée par A.________ contre un procureur, considérant que l'intéressé avait été invité à préciser dans quelle procédure il entendait requérir la récusation du procureur, mais n'avait pas répondu dans le délai fixé;
 
la lettre datée du 30 septembre 2021 par laquelle A.________ a déclaré vouloir recourir contre l'arrêt précité, demandant que lui soit indiqué le délai pour la production d'un mémoire;
 
la lettre du 5 octobre 2021 qui rappelle au recourant les règles relatives aux délais de recours, tout en précisant qu'il n'est pas possible de répondre précisément à sa question faute pour lui d'avoir précisé la date de réception de l'arrêt cantonal;
 
la lettre datée du 6 octobre 2021 par laquelle le recourant évoque une procédure cantonale susceptible d'influer sur la présente cause, et demande un duplicata de tous les actes dans l'ensemble des procédures pendantes auprès des cours de droit public, civil et pénal du Tribunal fédéral;
 
la seconde lettre datée du même jour et demandant en substance la nomination d'un avocat d'office ainsi que la suspension des causes pendantes devant le Tribunal fédéral, dans la perspective d'une demande de récusation.
 
 
Considérant :
 
que le recours en matière pénale est en principe ouvert selon les art. 78 al. 1, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF contre les décisions relatives à la récusation de magistrats pénaux;
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, c'est-à-dire, selon l'art. 42 al. 2 LTF, exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
 
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1);
 
qu'en l'occurrence, la déclaration datée du 30 septembre 2021 ne comporte aucune motivation, le recourant se contentant de demander quel est le délai imparti pour produire un mémoire;
 
que dans ses écritures ultérieures, le recourant demande notamment une suspension de la procédure, sans toutefois expliquer quelle autre procédure cantonale pourrait influer sur celle-ci;
 
qu'il évoque également le dépôt d'une demande de récusation, sans non plus indiquer la personne visée et les motifs invoqués;
 
que le recourant demande encore la nomination d'un avocat d'office, mais que cela n'apparaît pas justifié compte tenu de la nature de la cause et de l'absence de toute chance de succès;
 
que le recourant demande également une copie de l'ensemble des actes des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral, sans plus de précision;
 
qu'à défaut de toute motivation justifiant cette démarche, il n'incombe pas à la cour de céans de fournir une telle prestation, les justiciables étant au demeurant censés prendre les mesures nécessaires au suivi des procédures qu'ils intentent;
 
que s'agissant de la présente procédure, le recourant a manifestement connaissance de l'ensemble du dossier, constitué de l'acte attaqué et de la correspondance subséquente;
 
qu'on ne discerne en définitive aucune motivation pertinente à l'encontre de l'arrêt attaqué, lequel repose sur la considération, aisément compréhensible et conforme notamment à l'art. 58 al. 1 CPP (qui impose d'agir sans délai et de motiver une demande de récusation), que le recourant n'avait pas précisé dans le délai imparti la procédure dans le cadre de laquelle il entendait requérir la récusation du procureur;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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