VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_611/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 28.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_611/2021 vom 14.10.2021
 
[img]
 
 
1C_611/2021
 
 
Arrêt du 14 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat de la République et canton
 
de Neuchâtel,
 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
 
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
 
Objet
 
Votation fédérale du 7 octobre 2021 portant sur le Mariage pour tous,
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 7 octobre 2021 (REC.2021.226-DP/AR/vca).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Lors de la votation fédérale du 26 septembre 2021, le peuple a accepté à 64% la Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous). Le 27 septembre 2021, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pour atteinte à l'honneur constitutionnel, pédophilie et manque de discernement et de moralité à l'encontre des initiants du projet, requérant l'annulation de cette votation. Par arrêt du 29 septembre 2021, le Tribunal fédéral, traitant cette plainte comme un recours, l'a déclaré irrecevable et l'a transmis au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, comme objet de sa compétence. Une démarche similaire a également été adressée par A.________ auprès du Département fédéral de justice et police, qui l'a également transmise au Conseil d'Etat Neuchâtelois.
2
Par décision du 7 octobre 2021, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recourant demandait l'annulation de la votation à l'échelle nationale.
3
Par acte du 12 octobre 2021, A.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral contre le résultat de la votation. Il tient le texte litigieux pour contraire au préambule de la Constitution, à l'art. 173 du code pénal (diffamation) ainsi qu'aux art. 28 ss du code civil. Il paraît s'en prendre essentiellement à la question de la procréation médicalement assistée.
4
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
5
 
Erwägung 2
 
2.1.
6
Le recours, formé le lendemain de l'acceptation en votation populaire de l'objet litigieux, a été traité comme un recours pour violation des droit politiques; il a fait l'objet d'une décision du gouvernement cantonal conformément à l'art. 77 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS). Dans ce cadre, le recourant peut notamment faire valoir la violation des dispositions sur le droit de vote (recours touchant le droit de vote, let. a) ou des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations, let. b). Le recours au Tribunal fédéral est ensuite ouvert, conformément à l'art. 82 let. c LTF.
7
Le recourant ne soulève toutefois aucun grief quant à des irrégularités touchant le droit de vote proprement dit, qu'il s'agisse de la constatation des résultats ou de l'information donnée avant la votation (cf. ATF 145 I 207). Faute de toute motivation répondant aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours concernant le droit de vote est irrecevable.
8
2.2. Le recourant considère que la modification acceptée en votation populaire serait contraire à différents actes de l'ordre juridique suisse, notamment la Constitution fédérale, le code civil et le code pénal. Cette critique porte sur le contenu d'une loi fédérale (en l'occurrence les dispositions du code civil). Or, la loi ne prévoit de recours au Tribunal fédéral que contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b LTF). Les actes de l'Assemblée fédérale - en particulier les lois fédérales - ne peuvent en revanche pas être portés devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 4 Cst.; arrêt 1C_122/2021 du 11 mars 2021 consid. 3).
9
3.
10
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 14 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).