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Informationen zum Dokument  BGer 5D_188/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_188/2021 vom 12.10.2021
 
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5D_188/2021
 
 
Arrêt du 12 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
interdiction provisoire de périmètre (dépens),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2021 (PS20.042823-210871 212).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 5 août 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision de mesures provisionnelles en interdiction de périmètre rendue le 25 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte disant qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de mesures provisionnelles et condamnant A.________ à verser à B.________ le montant de 1'364 fr. à titre de dépens.
2
2.
3
Par acte du 7 octobre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, contestant sa condamnation à verser une indemnité de dépens.
4
3.
5
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
6
En l'occurrence, le recourant se limite à annoncer son recours et à déclarer qu'il " refuse de payer les frais d'avocat de [s]on ex-compagne ". Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
7
Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8
4.
9
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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