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Informationen zum Dokument  BGer 2C_584/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_584/2021 vom 12.10.2021
 
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2C_584/2021
 
 
Arrêt du 12 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
 
Objet
 
Loi sur la laïcité de l'Etat, règlement d'application,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 29 juin 2021 (ACST/29/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 23 juillet 2020 par l'Association "A.________" et B.________ contre l'art. 4 let. c, d, g et h et l'art. 14 du règlement d'application de la loi sur la laïcité de l'Etat du 17 juin 2020 (RLE; RSGE A 2 75.01).
1
 
Erwägung 2
 
Le 22 juillet 2021, B.________ et l'Association "A.________" ont déposé un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2021 auprès du Tribunal fédéral.
2
Par ordonnance du 5 août 2021, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office jointe aux recours. Par ordonnance du 6 août 2021, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti aux recourants un terme échéant au 6 septembre 2021 pour payer une avance de frais de 2'000 fr. Par ordonnance du 26 août 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté une requête des intéressés du 24 août 2021 demandant au Tribunal fédéral de renoncer à l'avance de frais. Une nouvelle ordonnance a été rendue le 21 septembre 2021, accordant aux recourants une ultime prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais au 4 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité.
3
 
Erwägung 3
 
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4
En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 21 septembre 2021.
5
 
Erwägung 4
 
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.
 
Lausanne, le 12 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Ivanov
 
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