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Informationen zum Dokument  BGer 4A_372/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_372/2021 vom 07.10.2021
 
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4A_372/2021
 
 
Arrêt du 7 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
non-paiement de l'avance de frais; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CW17.043459-210823 261).
 
 
La Présidente:
 
Vu le recours formé le 9 juillet 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 juillet 2021 invitant le recourant à verser, jusqu'au 30 août 2021 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
 
Vu les courriers adressés au Tribunal fédéral par le recourant datés des 14 juillet et 26 août 2021;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 septembre 2021 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 22 septembre 2021 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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