VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_786/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_786/2021 vom 06.10.2021
 
[img]
 
 
2C_786/2021
 
 
Arrêt du 6 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimée.
 
Objet
 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juillet 2021 (DA21.010636).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt rendu le 14 juillet 2021 (notifié le 3 septembre 2021), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________, ressortissant nigérien né en 1995, avait interjeté contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmant un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée d'un mois en raison d'un risque concret de soustraction à l'exécution de son renvoi. Le renvoi de A.________ a été exécuté le 24 juin 2021 à destination de l'Italie.
1
 
Erwägung 2
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt précité en ce sens que l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens qu'il est constaté que l'intéressé a été détenu de manière illicite entre le 15 juin et le 24 juin 2021. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 II 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2; ATF 136 II 101 consid. 1.1). A priori, il n'existe plus lorsque la personne a été libérée durant la période de recours ou lorsque, comme en l'espèce, le renvoi a été exécuté avant le dépôt du recours (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3
3.2. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1). En matière de détention, notamment administrative, le Tribunal fédéral entre par ailleurs en matière même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3.4; arrêts 2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 I 437; 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172).
4
3.3. En l'espèce, le recourant a été mis en détention le 15 juin 2021 et son renvoi à destination de l'Italie a été exécuté le 24 juin 2021. Dans un tel cas, il convient d'admettre qu'il n'existe plus d'intérêt actuel au moment du dépôt du recours, soit le 4 octobre 2021, puisque le recourant est libre, ce qui rend a priori le recours sans objet.
5
S'il faut reconnaître qu'une détention administrative de neuf jours est, de par sa nature, trop brève pour que le Tribunal fédéral tranche avant qu'elle perde son actualité, rien ne permet d'en conclure que le cas d'espèce poserait une problématique revêtant une portée de principe, propre à conférer un intérêt public suffisamment important pour que le Tribunal fédéral fasse abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel au recours. L'examen de l'arrêt attaqué ne contient en effet aucun indice en ce sens et le recours ne met en évidence aucune question de principe.
6
Il faut constater, au surplus, que le recourant n'invoque pas de façon défendable, même de manière succincte, la violation de dispositions de la CEDH en lien avec la légalité de sa détention administrative.
7
 
Erwägung 4
 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 6 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Ivanov
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).