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Informationen zum Dokument  BGer 6B_832/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_832/2021 vom 05.10.2021
 
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6B_832/2021
 
 
Arrêt du 5 octobre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 juin 2021
 
(n° 490 PE21.004314-FDA).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par ordonnance du 21 avril 2021, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________, en sa qualité de procureur. Il lui reprochait en substance de rendre des ordonnances de non-entrée en matière "sans faire de recherches" et en protégeant "ses colegues comme tout les autres procureurs" à qui il a eu à faire (sic).
2
Par arrêt du 15 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, relevant qu'il ne développait aucun motif, ni ne prenait de conclusions, se contentant de dire que la justice ne faisait pas son travail, de sorte que le recourant ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
3
A.________ recourt en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 15 juin 2021.
4
2.
5
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêts 6B_616/2021 du 16 juin 2021 consid. 2; 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
6
3.
7
Le recourant se contente de réitérer les reproches figurant dans sa plainte en prétendant que "cacher la vérité pour faire des non-entrées en matière sans mener d'enquête relève de la corruption". Il ne dit mot sur la motivation cantonale relative aux exigences de l'art. 385 CPP. Or, la cour cantonale a jugé que le recours ne répondait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et elle a refusé d'entrer en matière sur le recours. Seuls ces points (forme du recours à l'aune des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et sanction de l'insuffisance de la motivation) étaient l'objet de la décision de dernière instance cantonale et peuvent, dès lors, faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), à l'exclusion du fond.
8
En l'absence de critique topique des considérants de la décision entreprise, la seule affirmation que contient le mémoire du recourant est dénuée de toute pertinence.
9
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir de violation de droits fondamentaux et son recours est dépourvu de conclusion.
10
4.
11
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
12
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 5 octobre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Klinke
 
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