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Informationen zum Dokument  BGer 2C_775/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_775/2021 vom 05.10.2021
 
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2C_775/2021
 
 
Arrêt du 5 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Elias Moussa, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts de l'Etat de Fribourg,
 
ruelle de Notre-Dame 2, case postale, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Interdiction de détenir des animaux,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 31 août 2021
 
(603 2021 117 - 603 2021 118).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 31 août 2021, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ le 3 août 2021 contre la décision incidente de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) de l'Etat de Fribourg du 23 juillet 2021 refusant de restituer l'effet suspensif au recours qu'il avait interjeté contre la décision du Service cantonal de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) du 14 juin 2021. Cette décision avait pour objet une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur le territoire suisse. En outre, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite de l'intéressé et a mis les frais de justice, fixés à fr. 800.--, à sa charge.
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Erwägung 2
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 août 2021 en ce sens qu'il est renoncé à percevoir des frais et que sa requête d'assistance judiciaire gratuite est admise; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Erwägung 3
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
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3.1. Une décision refusant d'accorder au recourant l'effet suspensif à un recours sur le plan cantonal constitue une décision incidente, car elle ne met pas fin au litige (cf. arrêts 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.2; 2C_923/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1). Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément ne peuvent, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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3.2. Lorsqu'une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente, la recevabilité du recours se détermine selon l'art. 93 LTF (ATF 143 III 416 consid. 1.3). L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération en l'espèce, la recevabilité du recours supposerait l'existence d'un préjudice irréparable, à savoir qui cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; ATF 139 IV 113 consid. 1; ATF 138 III 333 consid. 1.3.1).
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3.3. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n'est pas de nature à causer un tel dommage. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. La partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.3; ATF 135 III 329 consid. 1.2; arrêts 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_624/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.1). Il en va de même lorsque le recourant conteste uniquement le rejet d'une requête d'assistance judiciaire contenu dans une décision incidente (cf. ATF 133 V 645 consid. 2.2; arrêts 4D_50/2018 du 10 octobre 2018; 4A_585/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1.2).
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3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué sur le point principal, à savoir, le rejet de sa requête de restitution de l'effet suspensif. Il s'ensuit que son recours immédiat dirigé contre le prononcé des frais et le rejet de la requête d'assistance judiciaire contenus dans la décision incidente rendue par l'autorité précédente est irrecevable, faute de préjudice irréparable.
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Erwägung 4
 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
 
Lausanne, le 5 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Ivanov
 
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