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Informationen zum Dokument  BGer 8C_477/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_477/2021 vom 04.10.2021
 
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8C_477/2021
 
 
Arrêt du 4 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Allocation familiale (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mai 2021 (A/326/2021 ATAS/469/2021).
 
 
Vu :
 
la décision du 13 mai 2020, confirmée sur opposition le 22 décembre 2020, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 10'200 fr. correspondant aux allocations familiales qu'elle lui avait versées par erreur pour l'enfant B.________, né en 2006, du 1er juillet 2017 au 30 avril 2020,
 
l'arrêt du 17 mai 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 22 décembre 2020,
 
le recours formé le 17 juin 2021 (timbre postal) par A.________ et parvenu au Tribunal fédéral le 1er juillet 2021,
 
l'ordonnance du 6 juillet 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a rendu le prénommé attentif au fait qu'il n'avait pas annexé la décision attaquée (c'est-à-dire l'arrêt de l'instance précédente) et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance (le délai ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus), en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
 
la production par le recourant de l'arrêt attaqué dans le délai imparti,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'à la suite d'une erreur de l'intimée, les allocations familiales perçues par le recourant pour son fils depuis le 1er juillet 2017 l'avaient été sans droit, ce que l'intéressé, à juste titre, ne contestait pas,
 
qu'elle a jugé que l'intimée avait respecté le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA [RS 830.1] pour demander la restitution de l'indu,
 
qu'enfin, la cour cantonale a transmis l'écriture du recourant à l'intimée comme objet de sa compétence pour qu'elle examine la bonne foi et la situation difficile invoquées par celui-ci, en rappelant qu'il s'agissait de questions qui ne pouvaient être examinées qu'après l'entrée en force de la décision de restitution, dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer selon l'art. 4 OPGA [RS 830.11],
 
qu'à l'appui de son recours fédéral, le recourant fait valoir qu'il avait fait entièrement confiance au fonctionnaire qui l'avait induit en erreur s'agissant du droit de percevoir des allocations familiales, et que sa famille et lui se trouvaient actuellement dans une situation financière compliquée, raison pour laquelle ils avaient déménagé à l'étranger,
 
que ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, étant précisé que la cour cantonale a pris acte de ces mêmes arguments et qu'elle a transmis l'écriture cantonale à l'intimée pour examen de la bonne foi et de la situation difficile, conditions cumulatives pour se voir accorder une remise de l'obligation de restituer,
 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
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