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Informationen zum Dokument  BGer 1B_534/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_534/2021 vom 04.10.2021
 
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1B_534/2021
 
 
Arrêt du 4 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Müller et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________, c/o B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Participation à la procédure d'appel en tant que tiers,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 16 septembre 2021 (CA.2020.9).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 25 mars 2019, le Ministère public de la Confédération a renvoyé B.________ en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure pénale instruite sous la référence SV.12.0743 pour faux dans les titres, obtention frau-duleuse d'une constatation fausse, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et tentative d'escroquerie. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.18. L'acte d'accusation indique sous chiffre III/1 que des espèces s'élevant à hauteur de 150'000 euros appartenant à A.________ ont été séquestrées le 23 mai 2012 lors de la perquisition, effectuée la veille, d'un coffre loué par C.________ AG auprès de D.________ AG à U.________.
2
Le 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a prononcé un jugement par défaut dans la cause SK.2019.18 au terme duquel elle a notamment maintenu les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019. Ce jugement fait l'objet d'un appel de B.________ sous le numéro de référence CA.2020.9.
3
Agissant au nom et en qualité de directeur de A.________, B.________ a formulé le 23 août 2021 une demande de prendre part en tant que tiers à la procédure d'appel. Il concluait à l'annulation du jugement par défaut SK.2019.18 et à la libération des valeurs patri-moniales de la société.
4
Le 26 août 2021, la direction de la procédure l'a invité à justifier de ses pouvoirs de représentation de A.________ au moyen de documents ori-ginaux actualisés attestant également de l'existence de la société.
5
Le 2 septembre 2021, B.________ a transmis un " Certificate of Incumbency " daté du 14 août 2020.
6
Par ordonnance du 16 septembre 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté en l'état la demande tendant à la participation de A.________ à la procédure d'appel en tant que tiers.
7
Par acte daté du 24 septembre 2021 et posté le 28 septembre 2021 sous pli simple prioritaire, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à participer en tant que tiers à la procédure d'appel pendante devant la Cour d'appel dans la cause CA.2020.9.
8
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
9
2.
10
Le recours en matière pénale est ouvert contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral qui rejette en l'état la demande de la recourante tendant à pouvoir participer à la procédure d'appel dans la cause CA.2020.9 en tant que tiers.
11
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes consti-tutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
12
La Cour d'appel a retenu que le " Certificate of Incumbency " du 14 août 2020 ne constituait pas un document actuel, que B.________ n'avait pas transmis d'annexes permettant d'attester de l'identité des personnes ayant signé ce certificat et l'apostille datée du même jour ou de justifier de l'existence de la société A.________ alors qu'il avait été rendu attentif à la nécessité de produire des documents originaux actualisés et que son attention avait déjà été attirée par le passé par la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur cette problématique. Elle a considéré que ni l'existence de A.________ ni les pouvoirs de représentation de B.________ à son égard n'étaient établis et a rejeté en l'état la demande formée par celui-ci au nom de la société de participer à la procédure d'appel en tant que tiers.
13
La recourante affirme que sa situation n'a pas évolué par rapport à celle qui prévalait le 14 août 2020, que les informations contenues dans le " Certificate of Incumbency " établi à cette date seraient toujours valables, qu'elle a demandé un nouveau document auprès des autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines, mais qu'elle ne pourra pas l'obtenir avant six semaines en raison de la pandémie. Elle considère que la décision attaquée, qui exige de sa part un nouveau certificat dans un délai aussi court, relèverait d'un formalisme excessif.
14
La recourante ne conteste pas que le " Certicate of Incumbency " du 14 août 2020 ne permettait pas d'identifier le nom des signataires de ce document ni qu'il s'agirait d'un élément pertinent pour en apprécier la validité; par ailleurs, on ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir requis la production d'un document qui atteste de l'existence actuelle de la société et des pouvoirs de représentation conférés à B.________ et de ne pas s'être contentée d'un document datant de plus d'une année et des allégations de la recourante selon lesquelles la situation demeurait inchangée. La recourante ne démontre pas par pièce avoir entrepris les démarches propres à obtenir un nouveau certificat ou tout autre document propre à établir son existence. Elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas déposé sa requête tendant à participer à la procédure d'appel avant le 23 août 2021. En définitive, elle ne saurait reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir accepté en l'état sa participation à la procédure d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si son recours répond aux exigences de motivation requises.
15
3.
16
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 4 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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