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Informationen zum Dokument  BGer 4A_403/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_403/2021 vom 30.09.2021
 
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4A_403/2021
 
 
Arrêt du 30 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges fédéraux
 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Stefano Fabbro,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
représenté par Me Cyrille Piguet,
 
2. C.________,
 
intimés.
 
Objet
 
action en constatation de la titularité de demandes de brevet,
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal fédéral des brevets (O2019_011).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Entre le 6 juin 2016 et le 5 octobre 2016, D.________ SA, société ayant son siège à... - qui a été radiée du registre du commerce en octobre 2019 -, a déposé six demandes de brevet suisses (n os 1, 2, 3, 4, 5 et 6).
1
A.b. Le 16 janvier 2017, B.________, président du conseil d'administration de D.________ SA, a été placé en détention provisoire. Alors que celui-ci était toujours incarcéré, E.________ et F.________, tous deux administrateurs de D.________ SA, se sont réunis à Lausanne le 30 janvier 2017. A cette occasion, les deux hommes ont décidé de retirer le pouvoir de signature de B.________ et de nommer E.________ administrateur unique de ladite société.
2
A.c. Par convention conclue le 1er février 2017, intitulée " contrat de cession de brevets ", D.________ SA, représentée par son administrateur unique E.________, a cédé la pleine et entière titularité des demandes de brevet litigieuses à la cessionnaire " A.________ Sàrl en constitution ", représentée par G.________ et H.________, moyennant la reprise par cette dernière de plusieurs dettes contractées par D.________ SA pour un montant d'environ 800'000 fr.
3
Au début du mois de février 2017, il n'existait aucune société inscrite sous la raison sociale " A.________ Sàrl ". La raison sociale de I.________ Sàrl, société sise à..., a été transformée en " A.________ Sàrl " et son siège transféré à... (Valais) par modification de ses statuts en date du 22 mai 2017.
4
A.d. Par lettre du 18 avril 2017, B.________, libéré de sa détention provisoire au cours du mois de mars 2017, a été informé que D.________ SA avait cédé les six demandes de brevet litigieuses à une nouvelle société.
5
Le 5 mai 2017, B.________, au bénéfice d'une procuration générale délivrée le 1er mai 2017 par E.________ visant à lui permettre d'accomplir toutes opérations pour le compte de D.________ SA, a avisé l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) que cette dernière avait cédé les six demandes de brevet litigieuses au dénommé C.________ et à lui-même.
6
Par la suite, l'IPI a inscrit B.________ et C.________ au registre des brevets en tant que titulaires des six demandes de brevet litigieuses.
7
A.e. Le 22 mai 2017, le Ministère public de l'État de Fribourg a ordonné le séquestre des six demandes de brevet litigieuses en application de l'art. 263 al. 1 let. c du Code de procédure pénale.
8
A.f. La faillite de D.________ SA a été prononcée le 25 septembre 2017.
9
A.________ Sàrl a revendiqué, sans succès, les demandes de brevet litigieuses dans le cadre de la procédure de faillite.
10
Le 10 novembre 2017, B.________ et C.________ ont signé un document, intitulé " cession ", en vue de transférer les six demandes de brevet litigieuses à K.________ SA, société sise à..., ayant cessé d'exister par la suite.
11
Saisie d'une demande tendant à l'inscription de ladite cession au registre des brevets, l'IPI l'a rejetée en raison du séquestre pénal visant les demandes de brevet litigieuses.
12
Le 10 décembre 2018, l'administration de la faillite de D.________ SA a informé les créanciers sociaux que des prétentions révocatoires de la faillie à l'encontre de B.________ et de C.________ avaient été portées à l'inventaire en lien avec les cessions des six demandes de brevet litigieuses.
13
A.g. Par ordonnance du 24 mai 2018, le Ministère public fribourgeois a prolongé le séquestre des demandes de brevet litigieuses. Il a imparti un délai à la demanderesse pour ouvrir action devant les autorités civiles aux fins de résoudre la question de la titularité des demandes de brevet litigieuses.
14
A.h. Début 2019, A.________ Sàrl a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à empêcher toute cession éventuelle des demandes de brevet litigieuses. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 6 février 2019, tandis qu'une interdiction de transférer les demandes de brevet litigieuses pendant la durée de la procédure principale a été ordonnée par voie de mesures provisionnelles le 11 juillet 2019.
15
B.
16
Le 12 septembre 2019, A.________ Sàrl a introduit une demande auprès du Tribunal fédéral des brevets tendant, en substance, à faire constater, à titre principal, que les six demandes de brevets litigieuses lui avaient été valablement transférées et qu'elle en était la titulaire légitime, et à obtenir la modification des enregistrements de la titularité desdites demandes au registre des brevets. Subsidiairement, elle a prié le Tribunal fédéral des brevets de constater que D.________ SA n'avait pas valablement cédé les demandes de brevet litigieuses à B.________ et C.________, que ceux-ci avaient été inscrits à tort en qualité de requérants dans le registre des brevets et a sollicité la modifications des inscriptions y relatives figurant dans ledit registre (conclusions 7 à 9 de la demande).
17
B.________ et C.________ ont conclu au rejet de la demande, tandis que la défenderesse K.________ SA n'a pas déposé de réponse.
18
Par décision du 19 avril 2021, le Tribunal fédéral des brevets a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et a prononcé la levée des mesures provisionnelles ordonnées le 11 juillet 2019 dès l'entrée en force de sa décision. En bref, il a considéré que la demanderesse ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à l'admission de ses conclusions 7 et 9, raison pour laquelle celles-ci étaient irrecevables. Sur le fond, il a considéré que E.________ pouvait valablement engager D.________ SA lorsqu'il a signé pour elle le contrat de transfert des demandes de brevet litigieuses en date du 1er février 2017. Procédant ensuite à l'examen dudit contrat, l'autorité précédente a estimé que la demanderesse n'avait pas établi que les six demandes de brevet litigieuses lui auraient été transférées à cette occasion. Elle a en outre écarté la thèse selon laquelle le contrat en question ou les droits en découlant auraient été transférés à la société demanderesse.
19
C.
20
Le 19 août 2021, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de la décision précitée.
21
Le 20 août 2021, la recourante a transmis un nouvel exemplaire de son mémoire de recours en signalant la présence d'erreurs de plume dans la précédente version de son écriture de recours.
22
Par ordonnance du 24 août 2021, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel.
23
B.________ (ci-après: l'intimé 1) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.
24
L'autorité précédente a indiqué renoncer à prendre position sur la demande d'effet suspensif.
25
 
Considérant en droit :
 
1.
26
Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) par la partie ayant succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal fédéral des brevets, le recours en matière civile est en principe recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. e et 75 al. 1 LTF). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés par la recourante.
27
 
Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
28
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
29
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
30
2.2. Il sied d'emblée de relever que la recourante a cru bon de présenter, sur près de vingt pages, sa version des faits pertinents de la présente cause. Il ne sera pas tenu compte de cet exposé dans la mesure où il s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente.
31
3.
32
Dans un premier moyen, la recourante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte des allégations de fait figurant dans son écriture du 13 avril 2021, selon lesquelles l'intimé 1 et C.________ auraient retiré les six demandes de brevet litigieuses en date du 12 juillet 2017.
33
Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. L'autorité précédente a en effet constaté qu'aucune des six demandes de brevet litigieuses n'avait été irrévocablement retirée et que l'IPI avait rejeté la seule requête de retrait qui lui avait été soumise. Ceci clôt ainsi toute discussion.
34
C'est également en vain que la recourante se plaint de ce que les juges précédents n'ont pas donné suite à sa réquisition tendant à la production du dossier en mains de l'IPI concernant les demandes de brevet litigieuses, puisque l'intéressée ne soutient pas ni ne démontre que les documents en question seraient nécessaires à la résolution du présent litige.
35
4.
36
Dans un second moyen, l'intéressée, dénonçant pêle-mêle un " établissement inexact " des faits, une violation de l'art. 18 al. 1 CO ainsi qu'un formalisme excessif, fait grief aux juges précédents d'avoir retenu que la volonté de D.________ SA et de la recourante de transférer les six demandes de brevet litigieuses à cette dernière n'était pas établie. Elle leur reproche en outre d'avoir écarté la thèse selon laquelle le contrat passé le 1er février 2017 lui aurait été transféré.
37
4.1. En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
38
Ainsi, pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
39
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
40
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente est arrivée à la conclusion que les parties au contrat du 1er février 2017 n'avaient pas voulu transférer les six demandes de brevet litigieuses à la recourante. Sur la base d'une interprétation subjective, elle a constaté, en fait, que ni les termes utilisés par les parties ni leur comportement ultérieur ne démontraient qu'elles entendaient faire de I.________ Sàrl, devenue par la suite A.________ Sàrl, la cessionnaire des six demandes de brevet litigieuses. Elle a en outre exclu la thèse d'un éventuel transfert de la convention litigieuse à la recourante, puisque celui-ci supposait le respect de la forme écrite en vertu de l'art. 33 al. 2bis LBI ainsi que l'accord de toutes les parties au contrat.
41
4.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressée se limite à une critique purement appellatoire de la décision attaquée. Le moyen considéré est dès lors irrecevable. En tout état de cause, elle ne démontre aucunement en quoi il serait insoutenable de retenir que les parties ne voulaient pas transférer les six demandes de brevet litigieuses à la recourante mais bel et bien les céder à une société non encore constituée au moment de la signature du contrat du 1er février 2017. En se contentant de mettre en exergue certaines déclarations de parties et divers témoignages, la recourante échoue à démontrer le caractère prétendument arbitraire des constatations de fait opérées par les juges précédents.
42
S'agissant du transfert du contrat litigieux, la recourante se borne, de façon guère convaincante, à soutenir qu'une telle opération ne nécessitait le respect d'aucune forme particulière. Quoi qu'il en soit, la démonstration de l'intéressée, de nature appellatoire, ne permet nullement de retenir que D.________ SA aurait consenti à un tel transfert, ce qui scelle le sort du grief considéré.
43
Enfin, contrairement à ce que soutient de manière péremptoire la recourante, l'autorité précédente ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'un quelconque formalisme excessif.
44
5.
45
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile, manifestement mal fondé aux termes de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
46
La requête d'effet suspensif se trouve dès lors privée d'objet et l'ordonnance du 24 août 2021 accordant l'effet suspensif à titre superprovisionnel est caduque.
47
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). De plus, elle versera une indemnité de dépens à l'intimé 1 pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
48
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé 1 une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à L.________ et au Tribunal fédéral des brevets.
 
Lausanne, le 30 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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