VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_391/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 13.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_391/2021 vom 30.09.2021
 
[img]
 
 
4A_391/2021
 
 
Arrêt du 30 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
représenté par Me Louis Gaillard,
 
2. Société Immobilière C.________ SA,
 
intimés.
 
Objet
 
blocage du registre du commerce; mesures provisionnelles,
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16889/2020 ACJC/863/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Société Immobilière C.________ SA (ci-après: C.________ SA ou la société) est une société ayant son siège à Genève. Selon les informations figurant au registre du commerce, D.________ en est l'administrateur unique.
2
Le capital-actions de la société était intégralement détenu par E.________ jusqu'à son décès survenu le 14 mai 2017. Cette dernière a laissé pour héritiers ses deux fils A.________ et B.________.
3
2.
4
Le 31 août 2020, B.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance genevois une requête de mesures provisionnelles dirigée contre la société précitée et A.________, en tant que tiers intéressé, aux fins d'obtenir le blocage du feuillet relatif à la société susvisée auprès du registre du commerce jusqu'à droit connu sur l'action en annulation ou en nullité des décisions prises par l'assemblée générale de la société " effectivement ou prétendument " tenue le 21 août 2020.
5
Par courrier du 15 septembre 2020, A.________ a prié le tribunal de lui adresser toute correspondance destinée à C.________ SA, en sa qualité d'administrateur nouvellement élu de celle-ci.
6
Le 16 octobre 2020, C.________ SA, agissant par le truchement de D.________, a déclaré se rallier aux conclusions formulées dans la requête du 31 août 2020.
7
En date du 22 octobre 2020, A.________ a contesté que les actes de procédure puissent être notifiés à l'adresse du siège de la société et que D.________ puisse valablement représenter celle-ci.
8
Le 31 octobre 2020, A.________ a transmis au tribunal une réponse à la requête de mesures provisionnelles pour le compte de la société.
9
3.
10
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal de première instance genevois a déclaré irrecevables les déterminations et pièces produites par A.________ en date du 31 octobre 2020. Il a notamment considéré que le registre du commerce bénéficie de la foi publique s'agissant des pouvoirs de représentation des entités qui y sont inscrites, raison pour laquelle seul D.________ pouvait valablement représenter la société, y compris dans le cadre de la procédure judiciaire. La validité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2020 serait le cas échéant examinée dans le cadre de la procédure en validation des mesures provisionnelles. A.________ n'était quant à lui pas partie à la procédure.
11
Statuant le 10 novembre 2020 sur la requête de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a ordonné le blocage du feuillet relatif à C.________ SA auprès du registre du commerce jusqu'à droit jugé sur l'action en annulation ou en nullité des décisions de l'assemblée générale de la société tenue le 21 août 2020 et a imparti un délai de trente jours à B.________ pour agir au fond.
12
4.
13
Saisie d'un appel de A.________ dirigé contre les ordonnances des 3 et 10 novembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté l'appelant de toutes ses conclusions par arrêt du 24 juin 2021. En bref, elle a relevé que D.________ demeurait à ce jour le seul administrateur de C.________ SA inscrit au registre du commerce. Prima facie, le précité paraissait ainsi être le seul à pouvoir représenter ladite société dans le cadre du procès. La cour cantonale a en outre émis des doutes quant à la validité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2020 au cours de laquelle l'appelant avait prétendument été élu administrateur unique de la société. Elle a aussi souligné que le mandat d'administrateur unique de D.________ n'avait pas été formellement révoqué. L'appelant n'était ainsi pas habilité à prendre part personnellement au procès en tant que partie et, partant, ne pouvait pas appeler de l'ordonnance du 10 novembre 2020 qui lui avait été notifiée par erreur.
14
5.
15
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ (ci-après: le recourant), lequel déclare recourir non seulement en qualité d'administrateur de C.________ SA mais aussi en tant qu'actionnaire majoritaire de celle-ci, conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il demande aussi au Tribunal fédéral de constater qu'il est le seul représentant légal de la société précitée. L'intéressé sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
16
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 18 août 2021.
17
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
18
6.
19
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités).
20
Il n'est pas nécessaire d'élucider si le recourant doit présenter ses griefs par la voie du recours en matière civile ou par celle du recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que le recours est de toute manière manifestement irrecevable.
21
6.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
22
En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. Les mesures provisionnelles ordonnées sont en effet censées déployer leurs effets jusqu'à droit connu sur l'action en annulation ou en nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société tenue le 21 août 2020. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
23
6.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer au recourant un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Cette condition est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).
24
6.3. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Il n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable que la décision déférée serait susceptible de lui causer. En tout état de cause, on ne saurait retenir qu'un tel préjudice résulterait manifestement de l'arrêt attaqué ou de la nature de la cause.
25
7.
26
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
27
8.
28
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) mais ne sera pas tenu de verser des dépens aux intimés. Dès lors que les pouvoirs de représentation de la société sont litigieux à ce stade et qu'il n'est pas établi que le recourant puisse valablement la représenter, les frais judiciaires ne sauraient être mis solidairement à la charge de celle-ci.
29
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).