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Informationen zum Dokument  BGer 6B_871/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_871/2021 vom 29.09.2021
 
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6B_871/2021
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de l'avance de frais),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale d'appel et de révision, du 10 mai 2021
 
(P/24563/2019 AARP/163/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2
A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2021. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le prénommé a été invité à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 25 août 2021. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 13 septembre 2021, a été imparti à A.________ par ordonnance du 2 septembre 2021 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3
2.
4
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 29 septembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Livet
 
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