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Informationen zum Dokument  BGer 1C_342/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_342/2021 vom 28.09.2021
 
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1C_342/2021
 
Ordonnance du 28 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Mes Vivian Kühnlein et Justine Ayer, avocats, avenue Général-Guisan 64, 1009 Pully,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG, représentée par Me Daniel Guignard, avocat,
 
intimée,
 
Municipalité de Crissier, représentée par
 
Me Benoît Bovay, avocat,
 
Objet
 
Permis de construire; qualité pour recourir,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 30 avril 2021 (AC.2021.0139).
 
 
Vu :
 
les sept autorisations de construire délivrées le 9 mars 2021 par la Municipalité de Crissier en vue de la réalisation, sur les parcelles nos 2014 et 2015 du territoire communal, de bâtiments composant les différentes unités d'aménagement du plan de quartier en vigueur,
 
l'arrêt du 30 avril 2021 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois déclare irrecevable le recours de l'opposante A.________ contre ces autorisations,
 
le recours en matière de droit public assorti d'une demande d'effet suspensif déposé le 2 juin 2021 par A.________ contre cet arrêt,
 
les déterminations de la cour cantonale, de la Commune de Crissier et de l'intimée B.________ AG,
 
l'ordonnance présidentielle du 12 juillet 2021 accordant l'effet suspensif au recours,
 
la lettre de la recourante du 15 septembre 2021 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours après un accord trouvé avec B.________ AG, chaque partie gardant ses propres frais de justice et renonçant à l'allocation de dépens,
 
la lettre du 16 septembre 2021 de l'intimée B.________ AG confirmant ce qui précède;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qui correspond du reste à l'accord intervenu entre les parties,
 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF),
 
que conformément à la volonté des parties, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
 
1.
 
La cause 1C_342/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Crissier ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 28 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Chaix
 
La Greffière : Sidi-Ali
 
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