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Informationen zum Dokument  BGer 2C_622/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_622/2020 vom 27.09.2021
 
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2C_622/2020
 
 
Arrêt du 27 septembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière : Mme de Sépibus.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
c/o B.________,
 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général,
 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 juin 2020 (PE.2019.0022).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.a. A.________, ressortissant du Kosovo au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est né le 24 février 1992 à Nyon. Après avoir effectué toute sa scolarité à Nyon, dans des classes de développement, il a commencé une formation de mécanicien sur automobile qu'il n'a pas menée à terme. Au vu de ses faibles acquis scolaires, il n'a pas souhaité reprendre une formation et a exercé divers emplois jusqu'à un accident de travail survenu à la fin de l'année 2015; il a alors touché des prestations de la SUVA.
2
A.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a toujours vécu chez ses parents.
3
A.b. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
4
- Le 27 mai 2010, le Tribunal des mineurs de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention aux règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 15 jours, avec sursis à l'exécution, assortie d'un délai d'épreuve d'un an.
5
- Le 13 août 2010, la Préfecture de Nyon l'a condamné pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis à l'exécution, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr.
6
- Le 27 décembre 2010, le Juge d'instruction de la Côte l'a condamné pour vol, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr.
7
- Le 27 septembre 2013, le Tribunal de police de la Côte l'a condamné pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, lésions corporelles simples, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 26 mois, avec sursis à l'exécution sur 13 mois, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr.
8
- Le 8 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné pour vol, dommage à la propriété, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr. Le Ministère public a prolongé de deux ans le délai d'épreuve.
9
A.c. Le 29 avril 2016, A.________, accompagné de trois comparses, a commis un brigandage au domicile d'un particulier à Mont-sur-Rolle. Pour ces faits, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte l'a condamné le 14 juillet 2017 pour vol, brigandage, recel et violation de domicile à une peine privative de liberté de cinq ans. Il a révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 27 septembre 2013 et a ordonné qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté. L'appel interjeté par A.________ contre ce jugement a été rejeté le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour d'appel). Retenant à son encontre également l'infraction de brigandage qualifié, la Cour d'appel pénale a considéré que la culpabilité de l'intéressé était lourde. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 2 août 2018 (cf. arrêt 6B_370/2018).
10
B.
11
Le 7 décembre 2018, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département de l'économie) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a enjoint de quitter la Suisse dès sa libération.
12
Par arrêt du 26 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 7 décembre 2018 susmentionnée.
13
C.
14
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 26 juin 2020 du Tribunal cantonal confirmant la décision du 7 décembre 2018 du Département de l'économie révoquant son autorisation d'établissement et ordonnant son renvoi de Suisse, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire pour celui-ci.
15
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
16
Le 23 septembre 2020 le recourant a fait parvenir un formulaire d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 septembre 2020, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée. L'avance de frais a été faite dans les délais impartis.
17
Le Tribunal cantonal et le Département de l'économie ont renoncé à se déterminer sur le recours.
18
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4; 135 II 1 consid. 1.2.1). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
19
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
20
 
Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
21
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3), le Tribunal fédéral étant juge du droit et non pas une instance d'appel (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2).
22
 
Erwägung 3
 
3.1. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir rejeté son recours et, partant, confirmé la décision de révocation de son autorisation d'établissement prononcée par le Département de l'économie, sans corriger l'erreur de nationalité entachant le dispositif de cette décision, qui retient à tort qu'il serait un ressortissant serbe, alors qu'il est kosovar. Il est d'avis que cette erreur est de nature à lui porter préjudice, notamment parce qu'il courrait un risque pour son intégrité physique, eu égard au fait que le dispositif de ladite décision prononce également son renvoi de Suisse. Dans la mesure où cette erreur avait également influencé la pesée des intérêts opérée par le Département de l'économie, il soutient que l'arrêt entrepris aurait dû admettre le grief d'arbitraire formulé contre celle-ci.
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3.2. En tant que le recourant entend asseoir sa critique sur le fait que l'arrêt entrepris ne corrige arbitrairement pas l'erreur relative à sa nationalité dans la décision administrative de première instance, son grief doit être écarté. En effet, même si le Tribunal cantonal s'est contenté de rejeter le recours, il a clairement établi dans le cadre de sa motivation que le recourant était d'origine kosovare et, ce faisant, a rectifié l'erreur contenue dans le dispositif de la décision de l'autorité intimée. En outre, il sied de relever que ledit dispositif se borne à enjoindre le recourant de quitter la Suisse, sans indiquer le pays dans lequel celui-ci devrait nécessairement résider à l'avenir, ni qu'il devrait le cas échéant être conduit de force en Serbie. Le Tribunal cantonal a, pour le surplus, précisé à cet égard qu'il appartiendrait le cas échéant à l'autorité en charge d'exécuter la décision de renvoi du recourant vers son véritable pays d'origine, soit le Kosovo. Par conséquent, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en confirmant la décision initiale dès lors qu'il a expressément corrigé l'erreur de nationalité dont elle était entachée.
24
4.
25
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. Le recourant dénonce en particulier une violation de l'art. 63 al. 1 lit. a LEtr, considérant notamment que le Tribunal cantonal n'aurait retenu que des éléments qui lui sont défavorables.
26
4.1. Le 1
27
4.2. En l'occurrence, l'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse peut être révoquée - entre autres situations - si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. a renvoyant à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr), par quoi la jurisprudence entend une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). C'est le cas du recourant qui a été condamné par jugement de la Cour d'appel pénale le 13 décembre 2017 - confirmé par le Tribunal fédéral le 2 août 2018 - à une peine privative de liberté de cinq ans. Précisons que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 63 al. 3 LEtr qui interdit de révoquer une autorisation d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger, ne s'applique pas (cf. notamment ATF 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2).
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4.3. Dans la mesure où le recourant tente de tirer parti du fait que le Tribunal cantonal aurait fait abstraction des éléments démontrant qu'il s'était dorénavant amendé et qu'il avait pris conscience de ses actes, voire qu'il se serait exclusivement fondé sur le jugement de la Cour d'appel sans tenir compte des considérations du jugement pénal de première instance, pour affirmer que l'art. 63 al. 1 lit. a LEtr ait été violé, il se méprend. D'une part, les considérations relatives au comportement du recourant après sa condamnation n'ont pas d'incidence sur la question de savoir s'il existe, dans un cas d'espèce, un motif de révocation d'une autorisation d'établissement. D'autre part, seul le jugement de la Cour d'appel pénale approuvé par le Tribunal fédéral est déterminant pour savoir s'il existe un motif de révocation (cf. arrêt 2C_469/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.2). Il convient donc d'écarter le grief du recourant selon lequel le Tribunal cantonal aurait retenu à tort qu'il existait un motif de révocation de son autorisation d'établissement.
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4.4. Celui-ci étant sans conteste réalisé, encore faut-il se demander si la mesure respecte le principe de la proportionnalité, ce que conteste aussi le recourant.
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4.4.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. La pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2), étant rappelé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'intéressé, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Aucun de ces éléments n'est en soi décisif et il convient de procéder à une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 2C_488/2019 du 4 février 2020 consid. 5.3 et références). Quand la révocation d'un titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et prévenir la commission de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
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4.4.2. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur ("revirement biographique"; "biographische Kehrtwende"). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).
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4.4.3. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que le recourant, né en Suisse, a multiplié les infractions depuis l'âge de 16 ans. Il a été condamné à six reprises entre 2010 et 2016. Les actes qui lui sont reprochés comprennent des infractions contre les personnes, les biens, le code de la route et la LStup. Les nombreuses condamnations concernant des actes portant atteinte à différents biens juridiquement protégés, n'ont, de toute évidence, eu aucun effet préventif sur le recourant. En effet, il a commis ses premières infractions alors qu'il était encore mineur, puis n'a pas cessé d'occuper les autorités pénales en commettant des infractions quasiment sans discontinuer. Le recourant s'est finalement vu condamner en 2017 à une peine privative de liberté de 5 ans après s'être rendu coupable pour vol, brigandage qualifié, recel et violation de domicile. Le Tribunal cantonal a retenu que les faits à la base de cette condamnation étaient particulièrement graves, que le recourant et ses complices avaient minutieusement préparé le cambriolage de l'appartement d'un homme âgé dans la recherche d'un gain facile. Il s'agit là d'un comportement extrêmement grave de la part du recourant, qui a attenté à des valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. notamment l'art. 66a al. 1 let. c CP [RS 311.0]).
33
4.4.4. Le recourant prétend que le constat de l'arrêt entrepris selon lequel il représente une menace importante pour l'ordre public serait contredit par le Tribunal criminel d'arrondissement de la Côte, qui serait le mieux à même d'apprécier son comportement et son caractère. S'il est exact que cette autorité pénale n'a pas retenu que la façon d'agir du recourant et de ses comparses lors du brigandage révélait un caractère particulièrement dangereux, cette évaluation n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal cantonal du comportement répréhensible du recourant en lien avec la révocation de son titre de séjour. Compte tenu de la longue liste d'infractions commises en peu d'années par le recourant et de la gravité des faits à la base de sa dernière condamnation, il ne peut être reproché à l'autorité précédente d'avoir estimé, en procédant à une évaluation d'ensemble, qu'il existait un intérêt public indéniable à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, dont on ne peut nier qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
34
4.4.5. Certes, le recourant qui a toujours séjourné en Suisse avec sa famille peut se prévaloir d'un intérêt privé important à pouvoir rester dans le pays. Toutefois, il ne peut être reproché à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de cet intérêt en faisant primer l'intérêt public à son éloignement. Le Tribunal cantonal a en effet expliqué de manière détaillée en quoi cet intérêt privé ne l'emportait pas. En l'occurrence, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que le recourant vivait depuis sa naissance en Suisse et que toute sa famille y habitait encore actuellement, soit ses parents et leurs trois autres enfants. Ils ont en revanche tenu compte à juste titre du fait que l'intéressé n'avait pas terminé de formation certifiée, n'avait jamais réussi à trouver un emploi stable et était à ce jour célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le Tribunal cantonal pouvait relativiser les difficultés d'une intégration au Kosovo même s'il ne dispose pour l'heure que de peu voire d'aucune d'attache dans ce pays. En effet, le recourant parle la langue albanaise et est encore jeune. Le maintien d'une relation avec sa famille restera pour le reste possible même en cas de renvoi au Kosovo, compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels. Même si l'intégration du recourant au Kosovo va impliquer un effort de sa part, elle n'est nullement insurmontable. Ainsi, de manière générale, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne surpasse-t-il pas l'intérêt public indéniable à la révocation de son autorisation d'établissement.
35
4.4.6. En conclusion, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 al. 1 LEtr et 8 CEDH en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse sur l'intérêt de ce dernier à y demeurer. Il a au contraire procédé à une pesée des intérêts intégrant tous les éléments imposés par la jurisprudence.
36
5.
37
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
38
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 septembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : de Sépibus
 
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