VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_922/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 08.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_922/2021 vom 24.09.2021
 
[img]
 
 
6B_922/2021
 
 
Arrêt du 24 septembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (arbitraire, contravention de
 
droit cantonal),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 15 juillet 2021
 
(501 2021 44).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 23 août 2021, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 15 juillet 2021. Par cette décision, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel dirigé par l'intéressé contre un jugement du Tribunal de police de la Broye, du 16 décembre 2020. En substance, la cour cantonale a réformé le dispositif de ce jugement en ce sens que, après avoir rejeté la demande de récusation de la Juge de police qui avait statué (ch. 1), A.A.________ a été acquitté de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, de contravention à la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006 (LACP/FR; RS/FR 31.1) au sens de l'art. 11 let. b LACP/FR et de contravention à l'art. 16 de la loi fribourgeoise sur les réclames du 6 novembre 1986 (LRec/FR; RS/FR 941.2) en relation avec des faits survenus le 16 janvier 2020 (ch. 2). Il a, en revanche, été reconnu coupable de contravention à la LRec/FR en relation avec des faits du 11 décembre 2018 et condamné à 200 fr. d'amende, substituables sur demande par 16 heures de travail d'intérêt général, respectivement par 4 jours de privation de liberté en cas de non-paiement de l'amende (ch. 4). La destruction de tracts séquestrés a été ordonnée (ch. 5) et les éventuelles demandes d'indemnité rejetées (ch. 6). Un tiers des frais de procédure, arrêtés au total à 870 fr., a été mis à la charge de l'intéressé (ch. 7). La cour cantonale a, par ailleurs, mis la moitié des frais d'appel (fixés à 1100 fr.) à sa charge et a refusé toute indemnité sur la base de l'art. 429 CPP.
2
2.
3
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
4
Enfin, la violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF a contrario) et celui-ci n'en examine guère l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose une motivation répondant aux exigences rappelées ci-dessus.
5
3.
6
En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de " Tous les jugements et décisions judiciaires rendus dans l'affaire A.A.________ ". Ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles n'ont pas pour objet l'arrêt du 23 août 2021 (art. 80 al. 1 LTF).
7
4.
8
La motivation du recours se limite, par ailleurs, à un bref rappel de l' " affaire A.A.________ ", au terme duquel le recourant explique être devenu " un lanceur d'alertes reconnu et fort apprécié par la classe des pauvres et par les victimes qui comme le couple A.________ sont devenus devant les tribunaux en Suisse des spectateurs de mises en scène pour les escroquer ". Le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental. Il n'explique d'aucune manière ce qu'il entend déduire en sa faveur, dans le contexte de sa condamnation, du statut de lanceur d'alerte qu'il revendique. Il s'ensuit que les moyens développés ne sont, pour l'essentiel, pas topiques, d'une part. D'autre part, aucun grief ne répond non plus aux exigences formelles de recevabilité que supposerait l'invocation de la violation d'un droit fondamental ou une critique de l'état de fait de la décision querellée respectivement de ses considérants relatifs à l'application du droit cantonal sur lequel repose exclusivement la condamnation de l'intéressé.
9
5.
10
L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 24 septembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).