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Informationen zum Dokument  BGer 1B_132/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_132/2021 vom 23.09.2021
 
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1B_132/2021, 1B_133/2021, 1B_134/2021
 
 
Arrêt du 23 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Merz.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
Participants à la procédure
 
1B_132/2021
 
A.________,
 
représenté par Me Martine Loertscher, avocate,
 
recourant,
 
1B_133/2021
 
B.________,
 
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
 
recourant,
 
1B_134/2021
 
C.________ SA, agissant par ses deux administrateurs,
 
A.________ (président) et B.________ (secrétaire),
 
recourante
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique -, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale; levée des scellés,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 12 février 2021 (PC19.011495-LAS).
 
 
Faits :
 
A.
1
A la suite de la plainte pénale du 30 novembre 2018 déposée par la société D.________ SA, le Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique - (ci-après : le Ministère public) mène une enquête contre A.________ et B.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et pour concurrence déloyale (art. 23 al. 1 en lien avec l'art. 5 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). Il leur est reproché d'avoir conservé des offres, des listes de prix, de clients et de fournisseurs appartenant à la société plaignante et dont ils avaient eu connaissance lorsqu'ils étaient employés de cette dernière, ainsi que d'avoir exploité ces documents dans le cadre de leur nouvelle activité pour C.________ SA, société dont ils détenaient chacun la moitié du capital-action. Selon la partie plaignante, l'exploitation de ces données serait susceptible de lui causer un préjudice se chiffrant en millions de francs.
2
 
B.
 
B.a. Dans le cadre de cette instruction, ont notamment été perquisitionnés, le 5 février 2019, les bureaux de la société C.________ SA, ainsi que les domiciles de ses administrateurs, soit A.________ et B.________. Agissant à titre personnel, ainsi qu'au nom de la société C.________ SA, les deux précités ont requis la mise sous scellés des éléments saisis.
3
B.b. Le 15 février 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) de lever les scellés apposés sur les documents physiques (n os 1 à 56) et sur les données informatiques (dont un support n° 55 et deux disques durs) protégés par cette mesure.
4
Au cours de cette procédure, les trois requérants - agissant principalement par le biais de l'avocat de B.________ et/ou en confirmant les écritures de celui-ci - ont notamment fait valoir, en tant que motifs pour obtenir le maintien des scellés, le secret professionnel de l'avocat, des secrets commerciaux et de fabrication, ainsi que le défaut de pertinence de certaines pièces (cf. notamment les courriers des 18 février et 12 juin 2019). Après consultation de la copie forensique des données informatiques effectuée par l'expert désigné par le Tmc, ils ont en particulier requis que le Ministère public fournisse une liste de mots-clés, que l'expert procède au tri des données et qu'un délai leur soit ensuite accordé afin de se déterminer (cf. le courrier du 12 juin 2019). Le 2 juillet 2020 [recte 2019], le Tmc a rejeté cette réquisition, impartissant aux requérants un délai au 17 juillet 2019 pour proposer une liste de mots-clés afin de permettre à l'expert de procéder au tri des données informatiques. Les requérants ont réitéré leurs demandes et proposé les cinq critères suivant pour effectuer le tri des données :
5
1. critère temporel : limitation de la levée des scellés aux documents antérieurs à la prise de fonction le 1er octobre 2018 des deux prévenus au sein de C.________ SA;
6
2. critère personnel : restriction de la levée des scellés aux courriers électroniques des deux prévenus antérieurs au 1er octobre 2018, ceux des autres employés de C.________ SA n'étant pas pertinents;
7
3. critère en lien avec les secrets commerciaux et d'affaires : en substance, maintien des scellés sur les fichiers relatifs aux dessins techniques - à l'exception des plans contenant les termes "D.________" ou "D1.________" -, sur les factures/courriers électroniques/échanges ultérieurs au 1er octobre 2018 contenant le nom de clients, de fournisseurs, les prix, les calculs de prix, la stratégie commerciale et les produits proposés à la vente; levée de cette mesure s'agissant de ceux antérieurs à la date précitée où figurent l'en-tête et le logo de D.________ SA ou ce nom;
8
4. critère d'appartenance : maintien des scellés sur les documents où figurent le nom, l'en-tête ou le logo de "C.________", seuls pouvant être levés les scellés apposés sur les documents indiquant le nom de "D.________";
9
5. critère lié au secret professionnel de l'avocat.
10
Le Ministère public s'est déterminé le 7 août 2019 et, le 14 suivant, B.________ a déposé des observations spontanées.
11
Par courrier du 27 août 2019, le Tmc a imparti un ultime délai aux trois requérants pour déposer une liste de mots-clés, précisant que les cinq critères proposés apparaissaient manifestement trop restrictifs. Le 9 septembre 2019, les requérants ont indiqué trois mots-clés en lien avec le secret professionnel de l'avocat invoqué, insistant pour le surplus sur l'application des cinq critères proposés notamment eu égard aux noms transmis par D.________ SA dans sa plainte (E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________); cette argumentation a en substance été réitérée dans le cadre des observations déposées en lien avec la désignation d'un expert pour le tri (cf. le courrier du 25 octobre 2019).
12
A la suite du dépôt du rapport d'expertise d'analyse numérique le 19 mai 2020 et de la consultation des données extraites par l'expert des éléments sous scellés, les trois requérants ont en particulier conclu au maintien des scellés, produisant une liste de mots-clés contenant le nom des clients et fournisseurs de C.________ SA qui n'étaient pas visés par la plainte pénale; en particulier, B.________ a précisé que l'ordinateur MacBookPro auquel l'expert n'avait pas pu accéder appartenait à sa fille, que le mot de passe donné lors de la perquisition avait été modifié par la suite et que dès lors sa fille ne le connaissait pas (cf. les courriers des 16 juin et 16 juillet 2020).
13
Les 24 et 30 décembre 2020, l'expert a remis au Tmc un rapport d'analyse, ainsi que deux supports contenant les données expurgées.
14
B.c. Par ordonnance du 12 février 2021, le Tmc a refusé la levée des scellés sur les données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (ch. I) et a déclaré que l'ordinateur MacBookPro ferait l'objet d'une décision séparée, faute d'avoir pu être examiné (ch. V et consid. VI p. 32). Le Tmc a ordonné la levée des scellés pour le surplus (ch. II). Le Tmc a imparti un délai au 19 février 2021 à A.________, B.________ et C.________ SA pour l'informer de leur éventuelle intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; le Tmc a déclaré que le disque dur externe contenant les données informatiques triées dans le sens de son ordonnance, ainsi que l'ensemble des documents physiques ne seront transmis au Ministère public qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours dans le délai imparti (ch. III).
15
Le Tmc a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction (cf. en particulier la fin des rapports de travail des deux prévenus à fin septembre 2018 pour le compte de la société plaignante; la reprise à début octobre 2018 de la société C.________ SA par les deux prévenus, active dans le même domaine; et la réception, notamment en novembre 2018, par D.________ SA de courriers électroniques adressés à ses anciens employés de la part de ses propres clients ou fournisseurs en lien avec des articles qui lui étaient précédemment commandés [cf. consid. III/a p. 20 ss]). Le Tmc a ensuite estimé que les perquisitions effectuées respectaient le principe de proportionnalité (cf. consid. III/b p. 22 ss) et a confirmé l'utilité potentielle des documents saisis (cf. consid. IV/a p. 24 s.).
16
S'agissant des pièces informatiques, le Tmc a considéré que les trois requérants n'avaient pas collaboré au tri des données (cf. consid. IV/b/bb p. 26 ss). Il a confirmé le maintien des scellés sur les éléments protégés par le secret professionnel de l'avocat (cf. consid IV/b/bc p. 28 s.). Quant aux documents physiques, le Tmc a considéré que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret invoqué l'emporterait sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. consid. IV/c p. 30 ss).
17
C.
18
Par actes séparés du 16 mars 2021, A.________ (cause 1B_132/2021), B.________ (cause 1B_133/2021) et la société C.________ SA (cause 1B_134/2021; ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant au maintien des scellés sur les données informatiques et documents physiques saisis dans les locaux de C.________ SA, ainsi qu'aux domiciles de A.________ et de B.________. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle requière la liste des mots-clés établie par le Ministère public lors de la perquisition et qu'elle mandate un expert neutre et indépendant pour procéder au tri judiciaire des données selon les critères et la liste des mots-clés établis par les trois recourants. Encore plus subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause afin que l'autorité précédente procède au caviardage des prix affichés, des noms des clients et fournisseurs qui ne ressortent pas de la plainte pénale, ainsi que des articles vendus, figurant sur les documents physiques suivants saisis :
19
- les documents de la fourre F.________, ainsi que le contrat I.________, contenus dans le carton d'archives 2019 (N° 1 de l'inventaire du 5 février 2019),
20
- les archives 2018 (N° 2 de l'inventaire précité),
21
- le carton non titré (N° 3 de l'inventaire précité),
22
- le classeur fédéral clients 2018 (N° 4 de l'inventaire précité),
23
- la fourre plastique contenant des documents E.________ (N° 5 de l'inventaire précité),
24
- la fourre plastique contenant des documents E.________ AG 2018 (N° 6 de l'inventaire précité),
25
- la fourre plastique contenant des documents E.________ AG 2018 (N° 7 de l'inventaire précité),
26
- la fourre plastique contenant des documents E.________ AG 2018 (N° 8 de l'inventaire précité),
27
- les factures de L.________ à C.________ SA (N° 18 de l'inventaire précité),
28
- la fourre plastique contenant deux factures L.________ (N° 19 de l'inventaire précité),
29
- la fourre contenant des factures P.________ (N°22 de l'inventaire précité),
30
- les différentes factures de clients (N° 23 de l'inventaire précité),
31
- les documents d'entrée de commande C.________ SA (N° 27 de l'inventaire précité),
32
- la facturation C.________ SA (N° 28 de l'inventaire précité),
33
- le rapport de visite J.________/K1.________/I.________/H.________ (N° 34 de l'inventaire précité),
34
- le rapport de visite du 11 décembre auprès de J.________ (2x), les factures du 13 décembre 2018 de C.________ à I.________ et les factures L.________ et N.________, contenues dans la fourre en plastique contenant divers documents trouvés dans le vieux papier (N° 35 de l'inventaire précité),
35
- les factures M.________ et C.________ (N° 40 de l'inventaire précité),
36
- la fourre en plastique contenant divers documents et factures F.________ (N° 41 de l'inventaire précité),
37
- la fourre en plastique contenant divers documents G.________ (N° 42 de l'inventaire précité),
38
- les factures L.________ (N° 46 de l'inventaire précité), les diverses factures N.________ (N° 47 de l'inventaire précité),
39
- la fourre contenant diverses commandes O1.________ (N° 48 de l'inventaire précité),
40
- divers documents et commandes J.________ (N° 49 de l'inventaire précité),
41
- divers documents et factures E.________ (N° 50 de l'inventaire précité),
42
- divers documents et factures L.________ (N° 51 de l'inventaire précité),
43
- divers documents N.________/E.________ (N° 52 de l'inventaire précité),
44
- divers documents trouvés dans le vieux papier (N° 54 de l'inventaire précité) ".
45
A titre préalable, les recourants demandent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
46
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet des trois recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à son ordonnance, sans formuler d'observations. Le 12 mai 2021, les trois recourants ont persisté dans leurs conclusions.
47
Par ordonnances du 22 mars 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les demandes d'effet suspensif.
48
 
Considérant en droit :
 
1.
49
Les recours 1B_132/2021, 1B_133/2021 et 1B_134/2021 sont formés contre une même décision et leur teneur est quasi la même, notamment eu égard aux griefs soulevés. Dans la lettre accompagnant leur mémoire de recours, les trois recourants demandent en outre la jonction des trois causes.
50
Partant, il se justifie de joindre ces trois causes et, par économie de procédure, de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
51
 
Erwägung 2
 
2.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
52
2.2. Les trois recourants ne contestent pas le tri effectué par le Tmc s'agissant des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat (cf. consid. IV/c p. 28 s. de l'ordonnance attaquée). Ils ne remettent pas non plus en cause la levée des scellés sur les pièces nos 15, 16, 17, 20, 25, 26, 32, 33, 43 et 53 (cf. ad ch. 2.1 p. 16 des trois recours et consid. IV/c p. 29 de l'ordonnance attaquée), ainsi que la décision de statuer dans un prononcé ultérieur s'agissant de l'ordinateur MacBookPro (cf. consid. VI p. 32 de l'ordonnance attaquée). Ces points sont dès lors définitivement tranchés.
53
2.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre les recourants A.________ (1B_132/2021) et B.________ (1B_133/2021), les décisions attaquées sont à leur égard de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre les ordonnances de levée de scellés que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué (arrêts 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
54
Les deux recourants A.________ et B.________, dans la mesure où ils agissent en leur propre nom dans la présente cause, ne se prévalent pas d'atteinte à leur sphère privée, notamment eu égard aux perquisitions effectuées à leur domicile respectif. Ils invoquent avant tout le secret des affaires. En tant qu'administrateurs de la société recourante C.________ SA, les recourants A.________ et B.________ ont certainement des obligations de confidentialité par rapport à cette société. Cela étant, ces deux recourants ont la qualité de prévenus dans la présente cause, leur étant reproché - en lien avec leurs activités professionnelles pour la recourante C.________ SA - une violation des secrets de fabrication ou commerciaux (art. 162 CP) appartenant à D.________ SA. Dans une telle configuration, les recourants B.________ et A.________ ne sauraient donc en principe se prévaloir d'un éventuel secret professionnel pour s'opposer au versement au dossier des pièces sous scellés (cf. ATF 138 IV 225 consid. 6.2 p. 228; arrêts 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.2; 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
55
Il appartenait en conséquence aux deux recourants prévenus de motiver de manière spécifique le secret invoqué et/ou de justifier l'existence d'autres secrets protégés, ce qu'ils ne font pas. Vu leur qualité de prévenus et les infractions reprochées, la seule invocation de leur statut au sein de la société recourante C.________ SA ne permet pas de retenir que l'accès aux documents saisis par le Ministère public leur causerait, à titre personnel, un dommage irréparable (arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas non plus suffisant de prétendre, au stade de la recevabilité, que certains documents seraient inutiles à l'enquête pénale (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).
56
Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B_132/2021 et 1B_133/2020 sont irrecevables, faute de motivation relative au préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 III 159 consid. 4.1 in fine et les arrêts cités).
57
2.4. Dans la mesure où la société perquisitionnée a le statut de tiers intéressé par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), une ordonnance de levée des scellés a, à son égard, le caractère d'une décision partielle (cf. art. 91 let. b LTF). En tant que détentrice des données et documents placés sous scellés, la société visée par la mesure de contrainte dispose en principe d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise qui lève les scellés sur des données lui appartenant et prétendument protégées par le secret des affaires et commercial (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). Tel semble être le cas de la recourante C.________ SA, ce qui est suffisant au stade de la recevabilité.
58
3.
59
La recourante ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants contre les prévenus B.________ et A.________, mis en cause pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (cf. art. 162 CP), ainsi que pour concurrence déloyale (cf. art. 23 al. 1 et 5 let. a LCD; voir consid. III/a p. 20 ss de l'ordonnance attaquée; sur cette notion, cf. ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss; arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).
60
Elle reproche en revanche à l'autorité précédente une violation du principe de proportionnalité en ayant considéré que le Ministère public n'avait pas procédé à une recherche indéterminée de preuves lors des perquisitions; tel serait le cas eu égard notamment à la période litigieuse retenue, ainsi qu'au vu de l'ampleur des documents saisis (pièces relatives à la totalité de son activité et aux autres collaborateurs que les seuls prévenus visés). Selon la recourante, le principe précité et le droit de refuser de témoigner (cf. art. 173 al. 2 CPP) seraient également violés par l'absence de tri judiciaire; vu sa collaboration lors de la procédure de levée des scellés et la pertinence des critères proposés, l'appréciation effectuée par le Tmc à ce propos serait dès lors constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
61
3.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit notamment examiner si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP).
62
3.1.1. S'agissant de la pertinence des pièces, cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).
63
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2).
64
3.1.2. En présence d'un secret avéré - notamment celui professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.). Il en va de même lorsque des pièces et/ou des objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466).
65
En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1ère phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2ème phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).
66
En tout état de cause, il incombe à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277).
67
3.2. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée répond, de manière circonstanciée et détaillée, à l'ensemble des griefs soulevés par la recourante. Il convient dès lors pour l'essentiel d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). Son appréciation ne prête en tout état de cause pas le flanc à la critique.
68
Ainsi, eu égard au principe de proportionnalité, le Tmc a expliqué, à juste titre, pourquoi la période visée par la saisie pouvait comprendre les mois précédant la démission des deux prévenus au 30 septembre 2018 (cf. des éventuels contacts antérieurs avec les collaborateurs de la recourante), ainsi que les quatre mois suivant le début de leur activité auprès de la recourante (cf. une possible exploitation des éventuels documents/données dérobés dans le cadre de l'activité déployée pour la recourante dès le 1er octobre 2018, que ce soit personnellement ou par délégation à des collaborateurs [cf. ad consid. III/b p. 22 ss de l'ordonnance attaquée]). De plus, la nature des données saisies - à savoir des offres, des listes de prix, de clients, ainsi que de fournisseurs, des factures, des documents sur la stratégie commerciale et sur les produits proposés à la vente (cf. notamment ad 1.2.2/3 p. 13 du recours) -, ainsi que les infractions examinées - soit des délits économiques, peu important leur complexité - démontrent également la pertinence de la saisie effectuée. Dès lors que sur ce type de documentation peut apparaître l'en-tête et/ou le logo de la recourante, une telle mention ne saurait constituer un critère d'exclusion (cf. notamment ad consid. IV/a p. 24 ss de l'ordonnance attaquée). En outre, dans la mesure où l'enquête tend aussi à déterminer si les données appartenant à la société plaignante ont été utilisées (cf. sur ce comportement à titre de condition objective du chef de prévention visé par l'art. 162 CP, voir NIGGLI/HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 28 ss art. 162 CPP; FISCHER/RICHA/RAEDLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 32 s. ad art. 162 CP), les pièces concernant des clients/fournisseurs n'apparaissant pas sur la plainte pénale ne semblent pas d'emblée dénuées d'intérêt pour l'enquête (cf. ad consid. III/b p. 23 de l'ordonnance attaquée). En effet, la recourante ne prétend pas que ses activités avec ceux-ci relèveraient d'un domaine d'activité sans aucun lien avec celui de la société plaignante : contrairement à ce que prétend la recourante, on ne peut donc parler de recherche indéterminée de preuves.
69
Pour ces mêmes motifs, l'appréciation du Tmc émise quant aux critères "temporel", "personnel" et "d'appartenance" proposés par la recourante, soit qu'ils sont en l'espèce trop restrictifs, peut être confirmée. Si la recourante fait état des différents courriers dans lesquels elle a développé ses critères, elle ne conteste en revanche pas que le Tmc lui a indiqué dès le 27 août 2019 qu'il ne pourrait en être fait usage (cf. ad consid. IV/b/bb p. 27 de l'ordonnance attaquée). Dans ce même courrier, un nouveau délai lui a dès lors été imparti pour transmettre une liste de mots-clés; or, la recourante ne prétend pas y avoir donné suite, puisqu'elle indique, dans son recours, qu'elle a maintenu sa requête tendant au tri judiciaire sur la base de ses cinq critères (cf. ad 1.2.1 p. 9 de son recours se référant à ses courriers des 9 septembre et 25 octobre 2019). Elle reconnaît en outre avoir "fait le choix de produire [le 16 juillet 2020] une liste de mots-clés après avoir constaté que ses critères n'avaient pas été pris en compte par l'expert" (cf. ad 1.2.1 p. 10 de son recours; voir également ad consid. IV/b/bb p. 27 de l'ordonnance attaquée); ce faisant et de manière contraire au principe de la bonne foi, il apparaît que la recourante a attendu de connaître l'issue de la procédure pour réagir, manière de procéder qui ne saurait être protégée. Il ne peut ainsi être reproché au Tmc d'avoir considéré que la recourante n'avait pas rempli ses obligations en matière de collaboration, respectivement de n'avoir pas ordonné le caviardage de ces données (cf. ad 2.1.1 p. 18 du recours; voir également les considérations émises précédemment en lien avec l'utilité potentielle). Si la recourante semble encore faire grief au Tmc d'avoir considéré qu'il n'appartenait pas au Ministère public de produire une liste de mots-clés - ce qui peut se justifier dans certaines configurations -, elle ne donne aucune indication sur les termes qui auraient pu en l'occurrence entrer en considération; en particulier, elle ne soutient pas qu'une éventuelle distinction en lien avec un domaine d'activités différent de celui exercé par la partie plaignante aurait pu constituer un critère pertinent. Elle ne prétend au demeurant pas qu'une autre mesure moins incisive aurait permis d'atteindre le même but que celle effectuée.
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Quant au secret de fabrication ou au secret commercial invoqué, le Tmc a retenu à juste titre que "faire primer les secrets commerciaux de [la recourante] sur ceux de [la partie plaignante] alors qu'il était précisément reproché aux prévenus d'avoir révélé les secrets de fabrication et commerciaux de [la seconde société précitée] et d'avoir utilisé cette révélation à leur profit empêcherait la manifestation de la vérité et le maintien des scellés sur les documents concernés apporterait, dans ce cadre, une protection injustifiée à [la recourante]" (cf. ad consid. IV/c p. 31 de l'ordonnance attaquée). Ce raisonnement découle notamment de l'infraction de concurrence déloyale reprochée et tient ainsi compte du seul argument invoqué par la recourante, soit l'existence d'une concurrence entre les deux sociétés en cause (cf. ad 1.2.2/3 p. 13 s. et ad 2.1 p. 17 du recours); ladite concurrence est au demeurant à l'origine de la procédure pénale. Dans un tel contexte, il peut aussi s'imposer de vérifier les motifs ayant amené, le 5 novembre 2018, un fournisseur de la partie plaignante à adresser à l'ancienne adresse de courrier électronique professionnelle de l'un des prévenus des dessins techniques appartenant a priori à un client de la société plaignante; l'appréciation de l'autorité précédente sur ce point peut donc également être confirmée (cf. ad consid. IV/c p. 32 de l'ordonnance attaquée). La recourante n'étaie ensuite pas sa requête de caviardage, qui semble au demeurant concerner des entreprises mentionnées dans la plainte pénale (cf. p. 7 de cette écriture; ad ch. 21 p. 13 de l'ordonnance attaquée relatif au courrier du 9 septembre 2019 de la recourante). C'est le lieu d'ailleurs de rappeler que si les prévenus devaient estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier vis-à-vis de la partie plaignante, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets, il leur demeurera loisible de former une requête en ce sens au Ministère public (cf. art. 102 et 108 CPP; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).
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Il découle des considérations qui précèdent que le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la levée des scellés sur les documents et données saisies le 5 février 2019 dans les limites qu'il a indiquées dans son dispositif (cf. le secret professionnel de l'avocat et les données contenues dans le MacBookPro).
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4.
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Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B_132/2021 et 1B_133/2021 sont irrecevables et que celui dans la cause 1B_134/2021est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les trois recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Les causes 1B_132/2021, 1B_133/2021 et 1B_134/2021 sont jointes.
 
2.
 
Les recours dans les causes 1B_132/2021 et 1B_133/2021 sont irrecevables.
 
3.
 
Le recours dans la cause 1B_134/2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des trois recourants, solidairement entre eux.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique - et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
La Greffière : Kropf
 
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