VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_728/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 05.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_728/2021 vom 21.09.2021
 
[img]
 
 
5A_728/2021
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Yves Nicole, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate, Faubourg du Lac 13, 2000 Neuchâtel,
 
intimée.
 
Objet
 
inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 juillet 2021 (CACIC.2021.43/dr).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 13 septembre 2021, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel rejetant l'appel du 25 mai 2021 de A.________ SA et confirmant la décision rendue le 12 mai 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers rejetant la requête du 27 avril 2021 de A.________ SA en inscription superprovisoire et provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
2
2.
3
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué confirmant le refus d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_587/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.1), en sorte que la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).
4
3.
5
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.03.025248.xxxxxxxx adressé à la recourante par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le lundi 12 juillet 2021. Il ressort également de cet extrait que la recourante a retiré le pli contenant l'arrêt attaqué le lendemain, le mardi 13 juillet 2021, à 8 heures 42 minutes. Le délai de recours, non suspendu par les féries (art. 46 al. 2 LTF), est donc arrivé à échéance le jeudi 12 août 2021. Mis à la poste le lundi 13 septembre 2021, le présent recours est en conséquence largement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
6
4.
7
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 21 septembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).