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Informationen zum Dokument  BGer 4A_387/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_387/2021 vom 21.09.2021
 
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4A_387/2021
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Jérôme Bürgisser,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; licenciement abusif,
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P320.038773-210294 322).
 
 
La Présidente:
 
Vu le jugement motivé du 20 janvier 2021 par lequel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande formée par A.________ tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif de 14'971 fr. 85 de la part de son ancienne employeuse B.________ SA;
 
Vu l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le demandeur à l'encontre du jugement précité;
 
Attendu que la cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, que le demandeur n'avait pas respecté le délai de l'art. 336b al. 2 CO, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de licenciement abusif,
 
que, selon elle, les motifs avancés par le demandeur pour justifier le non-respect dudit délai n'étaient pas établis et ne permettaient de toute manière pas de retenir qu'il lui aurait été impossible d'ouvrir action dans le délai prévu à cet effet;
 
Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 7 août 2021 par le demandeur (ci-après: le recourant) à l'encontre de l'arrêt précité;
 
Vu les pièces produites par le recourant;
 
Vu le courrier du recourant daté du 14 août 2021 et ses annexes;
 
Considérant que la valeur litigieuse de la présente contestation n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matière de droit du travail,
 
que, contrairement à ce que soutient le recourant, pour calculer la valeur litigieuse, il convient en effet de faire abstraction de tous les frais et dépens de la procédure (cf. art. 51 al. 3 LTF; arrêt 4A_181/2016 du 1er avril 2016 consid. 2.1 et la référence citée),
 
que le recourant ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
 
qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 LTF),
 
que, comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
 
que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que le recourant ne formule en effet aucun grief constitutionnel suffisamment motivé,
 
qu'il se contente dans une très large mesure d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par les juges cantonaux sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire,
 
que l'intéressé ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi l'argumentation juridique fournie par les juges cantonaux serait arbitraire, mais se livre uniquement à une critique purement appellatoire de la décision entreprise,
 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Attendu que les frais de la procédure, fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la partie intimée ne peut prétendre à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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