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Informationen zum Dokument  BGer 2C_695/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_695/2021 vom 20.09.2021
 
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2C_695/2021
 
 
Arrêt du 20 septembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
p.a. B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
 
Objet
 
autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 juillet 2021
 
(ATA/785/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 27 juillet 2021, notifié le 5 août 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 25 janvier 2021 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève déclarant irrecevable pour dépôt tardif le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision rendue le 2 octobre 2020 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève refusant de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations.
2
2.
3
Par courrier du 6 septembre 2021 adressé au Tribunal administratif fédéral, transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ interjette un recours contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose sa situation et formule des griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué, notamment l'interdiction du déni de justice et du formalisme excessif. Elle demande l'assistance judiciaire.
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3.
5
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
6
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif de première instance et non pas sur le fond de la décision du 2 octobre 2020. Dans la mesure où la recourante s'en prend à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.
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Erwägung 4
 
4.1. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_518/2021 du 29 juin 2021). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
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4.2. Le recours déposé ne contient aucun grief relatif à la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure administrative qui a conduit à confirmer l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif fédéral. Certes la recourante se plaint de déni de justice et de violation du droit d'être entendu, mais n'expose pas en quoi consistent le droit d'être entendu et l'interdiction du déni de justice, sinon sous l'angle du droit civil et non pas sous l'angle du droit cantonal de procédure administrative. Elle expose en outre dûment le contenu du formalisme excessif mais n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait fait preuve de formalisme excessif en confirmant l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif de première instance. Les griefs énoncés ne répondent par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4.3. A supposer que les griefs aient été formulés correctement, ils auraient dû être rejetés. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). En l'espèce, la recourante savait qu'un dépôt tardif du recours entrainerait son irrecevabilité. Elle devait par conséquent prendre les mesures nécessaires pour déposer son recours dans le délai légal, ce qu'elle n'a pas fait.
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5.
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Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 20 septembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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