VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_911/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_911/2020 vom 13.09.2021
 
[img]
 
 
5A_911/2020
 
 
Arrêt du 13 septembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christian van Gessel, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.X.________,
 
représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
partage successoral,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2020 (C/13371/2014, ACJC/1241/2020).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.________ est né en 1939 de père inconnu. Par jugement définitif du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, C.X.________, au motif de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception.
2
Le père présomptif, C.X.________, s'est marié par la suite avec D.X.________ et le couple a eu, en 1949, un fils prénommé B.X.________.
3
A.a. C.X.________ est décédé en 1976.
4
L'actif net imposable de la succession de feu C.X.________, composé notamment de sept immeubles et d'actions de diverses SI et de la société F.________ SA, s'élevait à 2'461'627 fr. 85. La veuve, D.X.________, a opté pour l'usufruit de la moitié de la succession, tandis que l'unique descendant, B.X.________, a acquis la pleine propriété de la moitié des biens et la nue-propriété de l'autre moitié. Le partage de la succession a été exécuté au début de l'année 1977.
5
A.b. A l'époque du décès de C.X.________, A.________ a approché la famille de son père présomptif en se présentant comme le fils du défunt. Selon A.________, il avait informé B.X.________ de ses démarches en cours auprès de l'Institut de médecine légale de Genève pour établir son lien de filiation.
6
Par courrier du 8 juin 1976, l'avocat de D.X.________ et B.X.________ a sommé A.________, sous la menace d'actions civiles et pénales, de cesser d'importuner ses clients en prétendant, sans que rien ne l'y autorise, que feu C.X.________ était son père.
7
A la suite d'une procédure judiciaire qui a opposé, durant près d'une décennie, A.________, d'une part, à D.X.________ et B.X.________, d'autre part, le droit imprescriptible de A.________ à connaître son ascendance a été reconnu. Dans ce contexte, le 17 août 2009, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure à 99,99 %, de telle sorte que la paternité de C.X.________ sur A.________ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée.
8
A.________ a vainement entrepris des démarches administratives afin de faire inscrire sa filiation paternelle dans les registres d'État civil.
9
Le 24 février 2010, A.________ a assigné en justice D.X.________ et B.X.________ dans le cadre d'une action en paternité fondée sur les art. 261 ss CC, qui a abouti à un jugement du 28 juin 2013 constatant que feu C.X.________ était le père biologique de A.________ et ordonnant l'inscription de ce lien de paternité aux registres des États civils de U.________ et de V.________.
10
Le lien de filiation paternel entre A.________ et feu C.X.________ a été inscrit dans les registres de l'État civil en avril 2014.
11
A.c. Par demande du 24 novembre 2014, A.________ a ouvert action en annulation du partage et nouveau partage de la succession de feu C.X.________ à l'encontre de D.X.________ et B.X.________, précisant que la valeur litigieuse se monte à 1'302'823 fr. (la moitié de la valeur de l'actif net de la succession reçue par B.X.________), et requérant, à titre de mesures provisionnelles, l'interdiction d'aliéner les actifs immobiliers et mobiliers constituant la masse successorale.
12
Par ordonnance du 4 juillet 2014, confirmée par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice) le 18 novembre 2014, interdiction a été faite à D.X.________ et B.X.________ d'aliéner certaines parcelles et actions, notamment deux immeubles sis sur la commune de W.________ et des actions de quatre SI et de la société F.________ SA.
13
Début 2016, B.X.________ a vendu la totalité de ses actions F.________ SA, pour un montant de 230'000 fr.
14
Le 16 octobre 2015, D.X.________ est décédée, laissant pour seul héritier B.X.________.
15
Par réponse du 24 avril 2017, B.X.________ a conclu au déboutement de A.________ des fins de sa demande et à la levée des mesures provisionnelles encore en vigueur, exposant qu'il n'avait aucune raison de penser qu'il devait partager la succession de feu C.X.________ avec une autre personne que sa mère, dès lors que le contact téléphonique qu'il avait eu avec A.________ au décès de son père en 1976 visait uniquement à obtenir l'autorisation d'obtenir un échantillon de sang sur la dépouille de feu C.X.________. Il n'avait découvert le lien de filiation entre A.________ et feu son père qu'en lisant le rapport du 17 août 2009 du CURML.
16
Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A.________ des fins de sa demande en annulation du partage de la masse successorale de feu C.X.________ et en nouveau partage (ch. 2) et statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4). Le Tribunal a retenu que la vocation successorale de A.________ devait être admise, mais que le contrat de partage - licite au jour de sa conclusion - n'était pas nul, alors que les conditions de l'action en partage n'étaient pas réunies, la communauté héréditaire n'existant plus depuis le partage manuel opéré en 1977 et la prescription acquisitive devant lui être opposée.
17
Le 1er février 2019, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à " la nullité du partage intervenu le 28 mai 1976 " ( recte : 1977) et à l'octroi de la moitié de la part successorale de B.X.________. Il a requis le maintien des mesures provisionnelles en vigueur au moment du prononcé du jugement entrepris.
18
Dans sa réponse du 20 juin 2019, B.X.________ a conclu au rejet de l'appel et formé appel joint s'agissant des frais et dépens de la procédure.
19
Statuant par arrêt du 25 août 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de première instance, statué à nouveau sur les frais et dépens et confirmé le jugement pour le surplus.
20
En substance, la Cour de justice a retenu le partage de la succession de feu C.X.________ opéré en 1977 était valable car il avait été exécuté selon le droit applicable au moment du décès du de cujus. En raison de la dissolution de la communauté héréditaire en 1977 déjà, à la suite du partage, les conditions de l'action en partage n'étaient plus réunies. La Cour de justice a retenu que l'action à ouvrir pour faire valoir sa vocation successorale une fois la succession partagée lors de l'établissement du lien de filiation était l'action en pétition d'hérédité, mais que cette action était périmée au jour du dépôt de la demande de A.________.
21
B.
22
Par acte du 28 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la nullité du partage intervenu à la suite du décès de C.X.________ entre feu D.X.________ et B.X.________, et à ce que la moitié de la part successorale de B.X.________ lui soit dévolue.
23
Par requête du 30 octobre 2020 le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
24
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
25
 
Considérant en droit :
 
1.
26
Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF), et est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
27
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
28
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe strict d'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
29
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les
30
3.
31
A titre liminaire, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), reprochant aux juges cantonaux d'avoir retenu, tant dans la partie " Faits " que dans le raisonnement " En droit ", que le partage de la succession de son père aurait été exécuté au début de l'année 1977. Il fait valoir que les écritures des parties ne contenaient aucun élément au sujet de la date du partage, mais que l'intimé aurait " plusieurs fois avoué " au cours de la procédure de première instance - pièces à l'appui, dont un avis de droit commandé au Professeur Stettler par l'intimé et feu sa mère, et produit dans la procédure - que le partage de la succession de feu C.X.________ avait été effectué en 1978. La constatation quant à la date du partage en 1977 serait la résultante d'une " erreur de plume ", mais étant erronée et insoutenable, elle serait arbitraire (art. 9 Cst.).
32
A ce stade, le recourant n'expose pas en quoi cette constatation prétendument erronée aurait une influence sur le sort de la cause. En revanche, dans les griefs qu'il soulève plus loin, singulièrement un grief de " fausse application de l'art. 20 CO, des art. 2 al. 2, 598 ss, 604 et 638 CC, de l'art. 15 Titre final CC ", le recourant se fonde sur le postulat que le partage a été effectué en 1978, autrement dit sur un état de fait corrigé. Aussi, en tenant compte de l'ensemble de l'acte de recours, il faut retenir que le recourant expose en quoi la correction de l'état de fait aurait une influence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2).
33
3.1. La Cour de justice a retenu, dans la partie " En fait ", puis dans la subsomption de son arrêt du 25 août 2020, que le lien de filiation remontait certes à la naissance du demandeur, mais que le partage, partant la dissolution de la communauté héréditaire, était intervenu en 1977.
34
Cela étant, il sied de constater d'office (art. 105 al. 2 LTF) qu'en tant que l'arrêt entrepris mentionne que A.________ a formé appel le 1er février 2019 en concluant au prononcé de " la nullité du partage intervenu le 28 mai 1976 " (cf. supra Faits, A.c), il s'agit effectivement d'une erreur manifeste de plume de l'autorité précédente, dès lors que cette date est celle du décès de feu C.X.________. Cette mention, qui relève de l'inadvertance manifeste, sera corrigée d'office par la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2 LTF), étant toutefois précisé que cette erreur de date n'a eu manifestement aucune influence sur le sort de la cause.
35
3.2. En tant que le recourant soulève un grief d'établissement inexact des faits (art. 9 Cst.) en lien avec la date du partage de la succession, il sied de retenir que, faute pour le recourant d'avoir soulevé une critique concernant une constatation erronée de la date du partage en instance cantonale alors que le jugement du 13 décembre 2018 du Tribunal de première instance retenait déjà la date de 1977, son grief doit être d'emblée écarté, faute d'épuisement matériel des instances, l'autorité précédente n'ayant pas eu à examiner cette question d'office en appel (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3).
36
Au demeurant, à la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, singulièrement des écritures mentionnées par le recourant dans son mémoire, il n'apparaît pas que la cour cantonale se serait trompée au sujet de la date du partage, lequel est toujours situé par les parties et les autorités en 1977, sous réserve d'une phrase dans la réponse des intimés du 24 avril 2017, dans laquelle ils résument l'avis de droit du Professeur Stettler du 26 mai 2015, faisant état d'un partage opéré en 1978 sans plus de précision, sans que l'on sache d'où l'expert tire cette date et étant rappelé que ce rapport - commandé par l'intimé et feu sa mère - ne constitue pas un moyen de preuve, mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts 5A_121/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.3.1; 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2; 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3 non publié sur ce point in ATF 135 III 608). En conséquence, le recourant échoue à démontrer une erreur manifeste s'agissant de la date du partage de la succession de feu C.X.________ entre D.X.________ et B.X.________.
37
Le grief d'établissement inexact des faits (art. 9 Cst.) est rejeté dans la mesure où il est recevable. L'état de fait ne sera donc pas corrigé s'agissant de la date du partage de la succession de feu C.X.________ en 1977.
38
4.
39
Le recourant se plaint de la violation du droit transitoire (art. 15 Tit. fin. CC) lié à la révision du droit de la filiation, entré en vigueur le 1er janvier 1978. Il discute longuement les trois hypothèses retenues dans le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1, p. 100, § 343) et les opinions émises par la doctrine à ce sujet, notamment par les auteurs des Commentaires bernois et romand, puis livre son analyse de la situation s'agissant de l'action qu'il convenait d'intenter, selon lui l'action en partage, pour qu'il puisse recouvrer sa part successorale. Il conteste ainsi qu'il eût dû agir par la voie de l'action en pétition d'hérédité, cette règle n'ayant " aucun fondement, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence ", alors que les cas où cette solution a été envisagée (notamment l'ATF 69 III 357), la situation de fait se distinguait significativement du présent cas.
40
4.1. A ce sujet, l'autorité précédente a admis que le lien de filiation remontait à la naissance du demandeur, mais que le partage opéré en 1977 entre B.X.________ et feu D.X.________ avait été exécuté selon le droit applicable au moment du décès de feu C.X.________. Puisque la succession était déjà partagée lors de l'établissement du lien de filiation (en 2013), la Cour de justice a jugé que le recourant devait ouvrir une action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC) pour récupérer sa part d'héritage, solution préconisée par le Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil du 5 juin 1974 (FF 1974 II 1, p. 107).
41
4.2. Selon l'art. 15 Tit. fin. CC, la succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.
42
Dans son Message relatif à la modification du Code civil suisse (Filiation), le Conseil fédéral a exposé ce qui suit : " En ce qui concerne le droit successoral, des dispositions spéciales ne sont pas nécessaires. Si le père illégitime meurt avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, conformément à l'article 15 du Titre final, l'article 461 CC s'applique à sa succession. Son enfant illégitime peut seulement faire valoir les droits que lui confère cette disposition, même s'il est né après l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 544 CC). Par contre, le droit successoral légal naît entre l'enfant et les parents encore vivants du côté paternel lorsque la filiation à l'égard du père décédé antérieurement est constatée après l'entrée en vigueur du nouveau droit conformément aux nouvelles dispositions (y compris le droit transitoire). Si le père meurt après l'entrée en vigueur du nouveau droit, les droits successoraux suivent le nouveau droit lorsque la filiation est établie. Si la succession est déjà partagée lors de l'établissement de la filiation, les héritiers répondent selon les articles 598-600 CC " (FF 1974 II 1, p. 108).
43
4.3. Il apparaît, à la lecture de sa critique, que le recourant fonde celle-ci sur les prémisses que tant la reconnaissance et l'établissement de son lien de filiation (en 2013 et 2014) que le partage de la succession de feu son père (prétendument en 1978, cf.
44
Il s'ensuit que l'argumentation du recourant se fonde sur des faits qui divergent de ceux, pertinents, retenus, de sorte que sa critique relative à l'application erronée du droit transitoire, singulièrement de l'art. 15 Tit. fin CC, et à l'interprétation erronée du Message du Conseil fédéral est d'emblée mal fondée, dès lors que la succession était déjà partagée lors de l'établissement de la filiation. A cet égard, la Cour de justice a ainsi considéré à juste titre que le recourant devait ouvrir une action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC).
45
5.
46
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir mal interprété l'ATF 102 II 329 concernant la remise de certains biens d'une succession, à savoir des intérêts moratoires, et considéré sur la base de cette jurisprudence - qui ne serait pas comparable au cas d'espèce - que seule la voie de l'action en pétition d'hérédité était à disposition du recourant, violant ce faisant les art. 598 ss CC.
47
Il se plaint également - très succinctement - de ce que l'autorité précédente a justifié la solution de l'action en pétition d'hérédité en citant de la doctrine (STEINAUER, GUINAND/STETTLER/LEUBA et TUOR/PICENONI), alors que ces références seraient, aux termes de l'avis de droit du Professeur Stettler produit en procédure, une doctrine minoritaire, en sorte que l'autorité précédente a faussement appliqué les art. 598 ss CC.
48
En tant que la cour cantonale a justifié la voie de l'action en pétition d'hérédité au moyen d'une analogie avec l'art. 555 al. 2 CC, le recourant fait valoir aussi une violation de cette dernière disposition relative à l'héritier inconnu qui se manifeste après le délai fixé par l'autorité pour s'annoncer alors que le partage a déjà été effectué.
49
5.1. L'autorité précédente a effectivement confirmé la solution retenue sur la base du Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1) selon laquelle le recourant devait ouvrir une action en pétition d'hérédité afin de prétendre à sa part successorale dans la succession déjà partagée au jour de l'établissement de sa filiation, notamment par référence à l'ATF 102 II 329, par renvoi à plusieurs références doctrinales et par une analogie à l'art. 555 al. 2 CC.
50
5.2. En l'espèce, il apparaît que la motivation fondée sur l'ATF 102 II 329, celle justifiée par des références de la doctrine et celle basée sur une analogie avec l'art. 555 al. 2 CC viennent toutes trois confirmer la solution découlant du Message du Conseil fédéral au sujet du droit transitoire (cf.
51
6.
52
Soulevant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir affirmé, sans motivation et sans réfutation de son argumentation, que le partage effectué entre feu D.X.________ et l'intimé n'était pas nul. Il soutient que si la Cour de justice avait examiné cette question, elle serait parvenue au constat que l'intimé et feu sa mère eussent dû, de bonne foi, tenir pour vraisemblable le fait qu'il serait reconnu comme héritier de la succession de feu C.X.________ avec effet rétroactif depuis sa naissance. Dès lors, l'autorité précédente aurait dû en conclure que feu D.X.________ et l'intimé, n'ayant pas pris en compte le recourant dans l'opération de partage, avaient passé une convention de partage nulle, faute d'unanimité de la communauté en main commune (art. 602 al. 2, 652 et 653 al. 2 CC).
53
6.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié
54
6.2. En l'occurrence, la lecture de l'arrêt cantonal (consid. 4.2.1, p. 12/20) démontre que la Cour de justice a dûment pris en compte les moyens du recourant et y a répondu, exposant en substance qu'au jour où le partage a été exécuté, en 1977, il est intervenu entre tous " les héritiers reconnus comme tels au moment du décès du
55
6.3. Au demeurant, la cour cantonale a retenu à juste titre que le recourant avait fait établir sa qualité d'héritier en 2013, donc bien après le partage de 1977, de sorte que la communauté héréditaire a été régulièrement dissoute à ce moment-là. Le partage de la succession de feu C.X.________ est ainsi intervenu valablement et à l'unanimité des membres de la communauté héréditaire, partant il n'est pas nul de plein droit.
56
7.
57
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 638 CC, en lien avec l'art. 20 CO, dénonçant la nullité de la convention de partage pour contrariété aux moeurs.
58
La cour cantonale a considéré que la modification de la loi fédérale relative à la filiation, tendant à supprimer la distinction entre enfant légitime et illégitime, était certes discutée par le Parlement à l'époque des faits, mais la non-participation du recourant au partage de 1977 ne pouvait pas être considérée comme contraire aux moeurs pour ce seul motif, d'autant que le droit transitoire prévoyait l'application de l'art. 461 aCC à la succession d'un père décédé, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1er janvier 1978.
59
Le recourant s'en prend à ce raisonnement, en faisant valoir que l'opération de partage est intervenue en 1978, se révélant déjà contraire " à la morale dominante " ayant conduit le Parlement à adopter le 25 juin 1976 la modification du droit de la filiation pour abolir la distinction entre filiation légitime et illégitime, puis après le 1er janvier 1978, aux normes en vigueur au jour du partage, singulièrement l'abrogation des art. 315 et 461 aCC.
60
En tant que le recourant fonde sa critique sur le postulat non retenu que le partage a été opéré en 1978, le grief est d'emblée mal fondé et ne peut donc qu'être rejeté (cf. supra consid. 3).
61
Pour le surplus, autant qu'il soutient que l'opinion publique réfutait depuis 1976 à tout le moins l'idée de distinguer entre les enfants légitimes et illégitimes, le recourant se méprend. La validité de la convention de partage (art. 20 CO, par renvoi de l'art. 638 CC) a été examinée au regard du droit en vigueur au moment de sa conclusion - ainsi que l'a précisé l'autorité précédente - et, contrairement à l'opinion du recourant, les éventuelles futures modifications législatives n'ont pas à être prises en considération (ATF 129 II 497 consid. 5.3.3). Quant à la morale de l'époque relative à la question de la distinction entre la légitimité ou l'illégitimité des descendants, la Cour de justice a rappelé qu'il s'agissait d'une évolution législative amenée à s'appliquer progressivement au vu du droit transitoire et qu'elle avait notamment été dictée par les avancées scientifiques, de sorte qu'il ne résultait pas du contexte que la société entendait absolument anéantir immédiatement toutes formes de distinction fondées sur la nature de la filiation. Faute d'effet anticipé du droit futur et de contrariété patente aux moeurs, le grief tiré de la nullité de l'acte de partage doit être rejeté.
62
8.
63
Enfin, dans l'hypothèse où l'action en pétition d'hérédité devait s'appliquer en lieu et place de l'action - imprescriptible (art. 604 CC) - en partage, le recourant critique le constat de l'autorité précédente de la péremption de son action au jour de l'introduction de sa demande (art. 600 CC). Il dénonce " des abus de droit commis par l'intimé " (art. 2 al. 2 CC), se plaignant de l' "accumulation de manoeuvres dilatoires de mauvaise foi ", aux fins de " retarder la vérification de la paternité de C.X.________ ", puis de lui opposer la prescription de son action pour recouvrer sa part dans la succession de feu leur père. Il rappelle qu'il a, déjà dès le décès de son père, manifesté son intention de faire reconnaître son lien de filiation avec feu C.X.________, ce qui exclut toute bonne foi de l'intimé et de feu sa mère dans la possession de l'héritage de feu C.X.________, lesquels se sont opposés " véhémentement " à la manifestation de la vérité et se sont " bien facilement défait du doute raisonnable qui devait forcément les tarauder ". Outre l'abus de droit dénoncé, il estime que l'autorité précédente a également violé à ce sujet son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, dès lors que la cour cantonale aurait simplement rejeté son argumentation concernant l'absence de bonne foi des possesseurs de la succession, sans étayer le rejet de cet argument.
64
8.1. L'autorité précédente a retenu que même le délai absolu plus étendu, de 30 ans (art. 600 al. 2 CC), était largement dépassé lors de l'introduction de l'action; à supposer qu'il fût applicable, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intimé et feu D.X.________ aient usé de moyens dilatoires constitutifs d'un abus de droit pour empêcher le recourant d'établir son lien de filiation.
65
8.2. D'emblée, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté, la cour cantonale ayant apporté dans ses considérants une réponse aux arguments soulevés par le recourant, suffisante pour être contestée (cf.
66
9.
67
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
68
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 septembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).