VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_242/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 07.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_242/2021 vom 01.09.2021
 
[img]
 
 
1B_242/2021
 
 
Arrêt du 1er septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Müller et Merz.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ SRL,
 
2. B.________ SA,
 
3. C.________ SA,
 
toutes les trois représentées par Maîtres Daniel Kinzer, Yoann Lambert et Carla Reyes,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; accès au dossier,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mai 2021 (P/3072/2018 OCPR/15/2021).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) instruit une enquête des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP) contre différentes personnes - dont D.________, E.________ et F.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe H.________, actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques. Cette instruction, sous référence P/3072/2018, fait suite à une plainte déposée le 9 février 2018 par G.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, admise en qualité de partie plaignante.
1
 
B.
 
B.a. Par ordonnance du 9 février 2021 le Ministère public a autorisé G.________ SA à consulter sans restriction les pièces de la procédure P/3072/2018.
2
B.b. Ensuite des recours expédiés le 22 février 2021 par les prévenus D.________, E.________ et F.________ à l'encontre de cette décision, joints d'une demande de mesures provisionnelles, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours) a, par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/7/2021), fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à G.________ SA le droit de lever copie, sous quelque forme que ce soit, des pièces de la procédure P/3072/2018 jusqu'à droit connu sur les recours.
3
B.c. A.________ SRL, B.________ SA et C.________ SA ont également déposé une demande de mesures provisionnelles en lien avec leur recours interjeté le 15 février 2021, complété le 22 suivant, à l'encontre de l'ordonnance précitée du 9 février 2021. Cette requête tendait, en substance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de ne pas concéder à la partie plaignante accès aux pièces du dossier, jusqu'à droit connu sur le recours.
4
Par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021), la Chambre pénale de recours a déclaré la requête de mesures provisionnelles précitée sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, considérant que ses conclusions étaient englobées par le prononcé provisionnel rendu le même jour en faveur des prévenus D.________, E.________ et F.________ (OCPR/7/2021).
5
 
C.
 
Le 28 avril 2021, A.________ SRL, A.________ SA et C.________ SA ont déposé une nouvelle demande de mesures provisionnelles, dont les conclusions sont pratiquement identiques à celles prises au pied de leur requête des 15 et 22 février 2021 précitée. La Chambre pénale de recours l'a rejetée par ordonnance du 4 mai 2021 (OCPR/15/2021).
6
 
D.
 
Par acte du 7 mai 2021, A.________ SRL, B.________ SA et C.________ SA forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 4 mai 2021 susmentionnée. Elles concluent principalement à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de ne pas concéder à la partie plaignante, jusqu'à droit jugé sur leur recours, accès aux principaux documents d'ouverture de compte et des relevés des comptes courants y afférents s'agissant de trois relations bancaires à leur nom. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état, elles sollicitent l'anonymisation et/ou le caviardage du dispositif de l'arrêt à rendre.
7
Par ordonnance du 26 mai 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles présentée par les recourantes à l'appui de leur recours et fait interdiction au Ministère public de concéder à G.________ SA l'accès à la documentation bancaire du dossier de la procédure P/3072/2018 les concernant jusqu'à droit jugé sur le recours.
8
La Chambre de recours pénale ne s'est pas déterminée tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Les recourantes ont renoncé à déposer des observations complémentaires.
9
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1).
10
1.1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
11
1.2. En tant qu'elle rejette la requête de mesures provisionnelles des recourantes tendant à ce que l'accès aux pièces qui les concerne soit refusé à la partie plaignante, la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure et constitue donc une décision incidente. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable. L'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 141 IV 284 consid. 2.2). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
12
S'agissant d'un refus d'accès au dossier, la jurisprudence admet l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique lorsque le prévenu est en droit de consulter le dossier en particulier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2012 I p. 215).
13
En l'espèce, il en va de la consultation du dossier pénal par une partie plaignante. Les recourantes exposent que si la partie plaignante pouvait consulter le dossier, cela viderait de leur substance les conclusions qu'elles ont prises à l'appui de leur recours actuellement pendant par-devant la Chambre pénale de recours et ferait perdre audit recours la quasi totalité de son objet. Cela aurait également pour conséquence des risques de fuite dans la presse et d'obtention par la partie plaignante d'informations et documents " hors mécanisme officiel de l'entraide en vue d'aliment des procédures injustifiées à l'étranger et risques de répercussions sur les recourantes et leurs proches s'agissant de leur sécurité personnelle ". En l'occurrence, savoir si ces explications suffisent à établir que la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourantes peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
14
1.3. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. En cas de recours contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée, selon cette disposition, la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si la partie recourante a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
15
Il s'ensuit que les griefs des recourantes notamment de violation des art. 386 al. 3 et 388 CPP sont irrecevables.
16
 
Erwägung 2
 
Les recourantes reprochent à la Chambre pénale de recours d'avoir omis des faits pertinents, respectivement d'avoir établi certains faits de façon manifestement inexacte en violation de l'interdiction de l'arbitraire.
17
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
18
2.2. Selon les recourantes, la Chambre des recours pénale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que les mesures provisionnelles prises à l'appui de leur recours les 15 et 22 février 2021 avaient été rejetées par ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021), alors qu'elles avaient été déclarées sans objet. Elles font également valoir que les mesures provisionnelles requises les 15 et 22 février 2021 n'étaient en réalité pas " englobées " dans les mesures prononcées en faveur des autres recourants (OCPR/7/2021). On ne distingue toutefois pas l'incidence que pourrait avoir une éventuelle modification desdits faits sur l'issue du litige. Quant à leur appréciation juridique, il s'agit d'une question de droit qui, là encore, n'a pas d'incidence sur le fond du litige vu ce qui suit. Le grief d'arbitraire doit ainsi être écarté.
19
 
Erwägung 3
 
Les recourantes dénoncent l'absence de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance rendue le 25 février 2021 les concernant (OCPR/8/2021). De plus, la décision attaquée serait résumée de manière trop succincte et constitutive d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en ne procédant pas à la pesée des intérêts requise; elle violerait également leur droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH, 14 § 1 Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst.) ainsi que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).
20
3.1. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance attaquée permet de comprendre que la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de mesures provisionnelles des recourantes déposée le 28 avril 2021, considérant qu'elles avaient renoncé à attaquer l'ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021) déclarant sans objet leur précédente requête en mesures provisionnelles assortissant leur recours des 15 et 22 février 2021, dont les conclusions sont pratiquement identiques; en outre, elles n'alléguaient aucun fait nouveau survenu dans l'intervalle. Bien que succincte, cette motivation apparaît suffisante sous l'angle du droit d'être entendu dès lors que les recourantes pouvaient la comprendre et la contester utilement (cf. art. 29 al. 2 Cst.; cf. également ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2).
21
3.2. Dans la mesure où les recourantes dénoncent simplement l'absence de l'autorité de chose jugée, elles n'invoquent pas la violation de droits constitutionnels. Par ailleurs, vu la motivation de la décision attaquée, il ne peut pas être question d'un déni de justice. Les recourantes ne démontrent en particulier pas selon quel droit constitutionnel une pesée des intérêts serait nécessaire.
22
3.3. Cela étant, il convient de déterminer si la garantie de la protection de la bonne foi peut s'appliquer en faveur des recourantes.
23
3.3.1. Le principe de la bonne foi découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 136 I 254 consid. 5.2) - qui s'applique non seulement à l'autorité, mais aussi aux justiciables (cf. ATF 124 II 265 consid. 4; arrêt 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2) - protège notamment le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'autorité peuvent obliger celle-ci à consentir à un justiciable un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3.1; 6B_225/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.2).
24
Par ailleurs, les règles de la bonne foi imposent à l'intéressé de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). Attendre passivement est contraire au principe de la bonne foi (arrêts 2C_829/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2.1; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2).
25
3.3.2. En l'espèce, la simple mention que les mesures provisionnelles accordées à d'autres recourants " englobaient " celles que les recourantes avaient requises à l'appui de leur recours formé les 15 et 22 février 2021 ne saurait être assimilée à une promesse ou à une assurance de l'autorité propre à inspirer confiance aux recourantes. Il apparaît en outre contraire à la sécurité du droit d'autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer une seconde fois la même demande de mesures provisionnelles déjà jugée au fond, alors qu'aucune circonstance nouvelle n'est alléguée. Dès l'instant où la Chambre pénale de recours a admis que l'ordonnance du 25 février 2021 (OCPR/8/2021) avait autorité de chose jugée, et qu'aucune circonstance nouvelle n'était alléguée, il n'y a plus de place pour l'application du principe de la bonne foi (dans le même sens, arrêts 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4; 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.2).
26
Au demeurant, si les recourantes estimaient que leur requête de mesures provisionnelles des 15 et 22 février 2021 n'était pas devenue sans objet, respectivement que la décision qui les concernait (OCPR/8/2021) contenait une erreur, entraînant pour elles un préjudice irréparable, il leur incombait d'interjeter recours à son encontre. Les seules circonstances évoquées par les recourantes, soit que le contenu exact de l'ordonnance (OCPR/7/2021) - qui ne leur a été notifiée que plus tard par envoi du 6 avril 2021 du Ministère public - n'est pas cité dans l'ordonnance (OCPR/8/2021), ne sont pas de nature à modifier ce constat. En effet, le prononcé les concernant (OCPR/8/2021) fait référence et se fonde sur la première ordonnance rendue à l'égard des autres recourants (OCPR/7/2021) pour déclarer sans objet leur requête de mesures provisionnelles; il comporte en outre l'indication de la voie de recours et le délai de trente jours pour ce faire. C'est donc aux recourantes qu'il incombait, cas échéant, de requérir les renseignements nécessaires et d'agir en temps utile avant l'expiration de ce délai, ce qu'elles ne prétendent, respectivement ne démontrent pas avoir fait. Il est en effet abusif d'attendre presque deux mois pour dénoncer une décision dont le contenu et la portée ne pouvaient échapper à ses destinataires, de surcroît assistés.
27
Il n'y a ainsi pas matière à considérer une violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst. ni d'ailleurs du droit des recourantes à un procès équitable.
28
3.4. En définitive, l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par la Chambre des recours pénale (OCPR/15/2021), qui rejette la requête de mesures provisionnelles formée par les recourantes, ne viole pas les droits constitutionnels ou conventionnels qu'elles invoquent.
29
 
Erwägung 4
 
Quant à la conclusion tendant à l'anonymisation et/ou au caviardage du dispositif de l'arrêt à rendre dans cette affaire, il convient de souligner que, selon l'art. 27 al. 2 LTF, les arrêts sont en principe publiés électroniquement sur le site du Tribunal fédéral sous une forme anonyme, de sorte que la mesure demandée par les recourantes découle déjà de la loi et est dès lors sans objet.
30
 
Erwägung 5
 
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens n'est alloué au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
31
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 1er septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
La Greffière : Nasel
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).