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Informationen zum Dokument  BGer 6B_953/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_953/2021 vom 30.08.2021
 
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6B_953/2021
 
 
Arrêt du 30 août 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (délits et contraventions à la loi sur les stupéfiants),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 8 juin 2021 (CPEN.2020.91/der-cmb).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 6 août 2021, A.________ indique recourir contre la décision citée sous rubrique.
2
2.
3
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
4
3.
5
En l'espèce, l'écriture de recours indique exclusivement que le recourant "réfute la condamnation de 8 mois de peine privative de liberté". Pour autant que l'on puisse voir dans cette phrase une conclusion, le recourant n'indique d'aucune manière en quoi la décision querellée violerait le droit. Interpellé sur ce point par courrier du 10 août 2021 et invité, en tant que le délai de recours n'était pas échu, à compléter ses écritures, le recourant n'a pas réagi.
6
4.
7
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
 
Lausanne, le 30 août 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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