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Informationen zum Dokument  BGer 4A_191/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_191/2020 vom 23.08.2021
 
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4A_191/2020
 
Ordonnance du 23 août 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. Widmer.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Sàrl,
 
2. B.________ Sàrl,
 
3. C.________ Sàrl & Cie S.C.A. (précédemment, C.C.________ Sàrl S.C.A.),
 
4. D.________ Sàrl & Cie S.C.A (précédemment, D.D.________ Sàrl S.C.A.),
 
5. E.________ GmbH & Co. KG,
 
6. F.________ Sàrl,
 
7. G.________,
 
8. H.________ GmbH,
 
tous représentés par Mes Anya George, Sebastiano Nessi et Damien Clivaz,
 
recourants,
 
contre
 
I.________,
 
représenté par Mes Jean-Marie Vulliemin, Jean Marguerat et Tomàs Navarro Blakemore,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international; retrait du recours,
 
recours contre la sentence rendue le 28 février 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève
 
(PCA no. 2012-14).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu le recours en matière civile déposé le 28 avril 2020 par les recourants contre la sentence rendue le 28 février 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 6 juillet 2020 fixant à l'intimé au recours et au Tribunal arbitral un délai au 28 août 2020 pour déposer leurs réponses éventuelles;
 
Vu la lettre du 20 juillet 2020 par laquelle le Tribunal arbitral déclare ne pas avoir d'observations à formuler concernant le recours;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 août 2020 suspendant la procédure de recours jusqu'au 28 septembre 2020 au motif que les parties ont entamé des pourparlers à propos du différend qui les oppose;
 
Vu la réponse au recours déposée par l'intimé le 28 août 2020 " à titre conservatoire ", sous " réserve de déposer une nouvelle écriture dans le délai le cas échéant prolongé par le Tribunal fédéral ";
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 2 octobre 2020 suspendant la procédure de recours jusqu'au 4 janvier 2021 au motif que les pourparlers étaient toujours en cours;
 
Vu la nouvelle réponse au recours déposée par l'intimé le 28 décembre 2020;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 4 janvier 2021 fixant aux recourants un délai au 19 janvier 2021 pour déposer d'éventuelles observations à la lettre du Tribunal arbitral, datée du 20 juillet 2020, et aux réponses susmentionnées de l'intimé;
 
Vu la lettre du 5 janvier 2021 par laquelle les parties ont exposé que les pourparlers étaient toujours en cours et ont sollicité une nouvelle suspension de la procédure jusqu'au 31 mars 2021;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 janvier 2021 suspendant la procédure de recours jusqu'au 12 avril 2021;
 
Vu les ordonnances présidentielles des 13 avril et 13 juillet 2021 par lesquelles la suspension de la procédure de recours a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021;
 
Vu la lettre du 5 août 2021 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
 
Attendu que, selon cette lettre, les recourants supportent les frais judiciaires et les parties sont convenues que chacune d'elle supporte ses dépens;
 
Que l'intimé a, par lettre du 9 août 2021, confirmé son accord concernant le sort des frais et dépens dont il est fait mention dans la lettre du 5 août 2021;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause 4A_191/2020 du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF;
 
Considérant qu'il faut tenir compte, pour fixer le montant des frais judiciaires, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
 
que ce montant sera, dès lors, arrêté à 20'000 fr.;
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans leurs lettres des 5 et 9 août 2021,
 
 
Ordonne :
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours.
 
2.
 
La cause 4A_191/2020 est rayée du rôle.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
 
4.
 
La Caisse du Tribunal fédéral restituera aux recourants la somme de 180'000 fr.
 
5.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
6.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal arbitral avec siège à Genève, à 1.________, à 2.________, à 3.________, à 4.________, à 5.________, à 6.________, à 7.________, à 8.________, à 9.________, à 10.________, à 11.________, à 12.________, à 13.________, à 14.________, à 15.________, à 16.________, à 17.________, et à 18.________.
 
Lausanne, le 23 août 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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