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Informationen zum Dokument  BGer 1B_446/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_446/2021 vom 19.08.2021
 
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1B_446/2021
 
 
Arrêt du 19 août 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juillet 2021
 
(ACPR/466/2021 - P/9478/2021).
 
 
Considérant :
 
que le 16 juin 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police pour violation de domicile, rupture de ban, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
 
que par ordonnance du 22 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté jusqu'au 15 septembre 2021,
 
que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2021,
 
que, par acte non daté posté le 17 août 2021, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
 
que le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23)
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le recourant a déjà été rendu attentif à cette exigence légale (cf. arrêt 1B_604/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3),
 
que son mémoire de recours est dépourvu de toute motivation,
 
qu'il ne s'agit pas d'un vice qui pourrait être réparé par l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2),
 
que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a été déposé en temps utile,
 
que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Me Lorenzo Frei, avocat à Genève.
 
Lausanne, le 19 août 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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