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Informationen zum Dokument  BGer 1C_429/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_429/2021 vom 02.08.2021
 
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1C_429/2021
 
Ordonnance du 2 août 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
 
Objet
 
Refus de consultation d'un dossier d'une procédure pénale administrative,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 juin 2021 (A-4770/2019).
 
 
Vu :
 
Le recours en matière de droit public formé par A.________ contre un arrêt rendu le 7 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté son recours contre une décision de l'Administration fédérale des douanes (AFD) concernant un refus d'accès au dossier d'une procédure pénale administrative;
 
le délai accordé au 13 septembre 2021 au TAF et à l'AFD pour déposer leur réponse éventuelle, le TAF ayant déjà fait savoir, le 22 juillet 2021, qu'il se référait à son arrêt, sans autres observations;
 
la lettre de la recourante du 28 juillet 2021 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours.
 
 
Considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr. (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF);
 
que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1.
 
La cause 1C_429/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des douanes, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral des finances (DFF).
 
Lausanne, le 2 août 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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