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Informationen zum Dokument  BGer 5A_613/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_613/2021 vom 30.07.2021
 
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5A_613/2021
 
 
Arrêt du 30 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Ninon Pulver, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (rejet de la requête d'effet suspensif),
 
recours contre la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 19 juillet 2021 (TD20.006472-211127-SOE).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Statuant le 2 juillet 2021 par voie de mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en bref, fixé les vacances de l'enfant C.________ auprès de son père B.________ (I), ordonné à celui-ci de demander à l'enfant d'appeler sa mère A.________ une fois par semaine lorsqu'elle se trouve en vacances auprès de lui (II) et pris acte du fait que l'enfant participerait à des camps en juillet et octobre 2021 (III).
1
1.2. Le 15 juillet 2021, la mère a fait appel de cette décision et requis l'octroi de l'effet suspensif.
2
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a refusé l'effet suspensif.
3
2.
4
Par acte mis à la poste le 27 juillet 2021, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance; elle conclut à l'attribution de l'effet suspensif à l'appel cantonal, à ce que les vacances soient fixées du 31 juillet 2021 à 10h00 au 3 août 2021 à 18h00 et du 10 août 2021 à 10h00 au 14 août 2021 à 18h00 et à ce que l'enfant soit autorisée à appeler sa mère aussi souvent qu'elle le souhaite, mais au moins à une reprise pour chaque période de vacances.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
3.
7
L'ordonnance entreprise est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1, avec les arrêts cités) rendue dans une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) par le Juge délégué de la juridiction cantonale à l'occasion de la procédure d'appel (art. 75 al. 2 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1). Le délai de recours n'est pas échu (art. 100 al. 1 LTF), mais la recourante sollicite un " traitement urgent " du dossier, ce qui s'impose pour que le présent recours ne perde pas (entièrement) son objet. Vu l'issue du recours ( cf. infra, consid. 4.2), il apparaît superflu d'examiner si la décision attaquée peut causer un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al 1 let. a LTF ( cf. sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).
8
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que le rapport du SPJ était nuancé quant aux relations entre le père et sa fille, et que la principale difficulté semblait concerner les relations entre les parents. Le problème d'allergie de l'enfant ressort seulement d'une pièce établie par la mère elle-même et se rapporte à une inflammation imputable à une piqure de moustique. Le problème alimentaire résulte uniquement d'un e-mail que la mère a adressé au médecin. Aucun des moyens exposés par la mère ne justifie ainsi l'attribution de l'effet suspensif. L'argument selon lequel l'enfant n'a jamais passé plus d'une semaine avec son père n'est pas décisif. Enfin, le fait que le premier juge ait ordonné une expertise pédopsychiatrique ne signifie pas d'une manière suffisamment évidente pour octroyer l'effet suspensif que l'enfant ne pourrait pas passer plus d'une semaine avec son père.
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4.2. L'ordonnance attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_581/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2), de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Or, le mémoire de recours ne comporte pas le moindre grief de cette nature, motivé de surcroît conformément à l'art. 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
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5.
11
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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