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Informationen zum Dokument  BGer 9C_670/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_670/2020 vom 28.07.2021
 
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9C_670/2020
 
 
Arrêt du 28 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
 
Moser-Szeless et Truttmann, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 septembre 2020 (S1 18 110).
 
 
Faits :
 
A.
1
A la suite d'un carcinome canalaire invasif du sein droit diagnostiqué en 2013, A.________, née en 1955 et pharmacienne de profession, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois de décembre 2014.
2
Entre autres mesures d'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a sollicité des renseignements auprès du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en oncologie médicale et médecin traitant de l'assurée, dont il a ensuite soumis les rapports à son Service médical régional (SMR; rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 9 novembre 2017). Par décision du 4 avril 2018, il a nié le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité. En bref, l'administration a considéré que la reprise de l'activité professionnelle habituelle à 100 % - après une incapacité de travail de 30 % du 1er août 2014 au 31 mars 2015 - était exigible depuis le 1er avril 2015, soit avant le terme du délai d'attente d'une année.
3
B.
4
Statuant le 24 septembre 2020 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 4 avril 2018, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
5
C.
6
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement à la reconnaissance du droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction médicale.
7
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
8
 
Considérant en droit :
 
1.
9
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les références).
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige a trait au droit de la recourante à une (demi-) rente de l'assurance-invalidité à la suite de la demande de prestations qu'elle a déposée en décembre 2014. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il s'agit uniquement de trancher le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit, à la suite de l'office intimé, de se fonder sur l'avis du docteur C.________ du SMR, qui n'avait pas examiné l'assurée, pour nier une incapacité de travail médicalement justifiée, égale ou supérieure à 40 %, et donc, son droit à une rente de l'assurance-invalidité.
11
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 142 V 58 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Invoquant une violation des principes légaux et jurisprudentiels applicables à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport du docteur C.________ du 9 novembre 2017, qui constitue un simple avis médical rendu sur dossier, sans examen de sa personne, et de n'avoir pas suivi les conclusions du docteur B.________, selon lesquelles elle présentait une incapacité de travail de 50 % depuis le 1er juillet 2015.
13
3.2. Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, il est admissible que l'office AI, ou le tribunal saisi, se fonde de manière déterminante sur le contenu d'avis du SMR qui ne reposent pas sur l'examen de l'assuré (art. 59 al. 2bis LAI, en relation avec l'art. 49 al. 1 RAI; cf. arrêts 9C_404/2018 du 22 août 2018 consid. 3.2.1; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 et les références). Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4).
14
3.3. Pour parvenir à la conclusion que rien ne permettait d'admettre que l'état de santé de la recourante s'était aggravé depuis le 1er juillet 2015, la juridiction cantonale a apprécié les rapports des docteurs B.________ et C.________. S'agissant de l'avis du docteur C.________, elle a considéré qu'il n'apparaissait pas critiquable dans sa finalité, à savoir que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité. Concernant l'avis du docteur B.________, les premiers juges ne l'ont pas suivi, au motif que le médecin traitant n'avait fait état d'aucun élément médical objectif justifiant le passage d'un taux d'incapacité de travail de 30 % à 50 % dès le 1er juillet 2015.
15
3.4. Certes, si comme l'a relevé la juridiction de première instance, le docteur B.________ n'a mentionné aucune récidive du cancer, ni l'apparition de nouvelles atteintes à la santé, ni la modification du traitement médicamenteux qui eût pu entraîner de nouveaux effets secondaires en sus de la fatigue, on constate qu'il a cependant clairement fait état d'une incapacité de travail de 50 % dès le 1er juillet 2015, à plusieurs reprises (rapports des 8 juillet 2015, 21 septembre 2016 et 19 octobre 2017, notamment). Dans son rapport du 19 octobre 2017, l'oncologue a en particulier indiqué qu'en raison de la "tolérabilité du traitement de blocage hormonal", toute reprise d'une activité à un taux supérieur à 50 % était impensable. Par ailleurs, si le docteur B.________ n'a pas posé le diagnostic spécifique de Cancer-related Fatigue (CrF ou fatigue associée au cancer) et qu'aucun test d'évaluation de la fatigue n'a été réalisé, il a toutefois fait état de limitations de la capacité de concentration ("chemo brain") et de la résistance (fatigabilité) en lien avec le traitement d'hormonothérapie suivi par sa patiente.
16
Au vu de l'augmentation de l'incapacité de travail de 30 % à 50 % constatée par le docteur B.________ au mois de juillet 2015 et des limitations fonctionnelles qu'il a mises en évidence, des doutes subsistent quant à la fiabilité ou la pertinence de l'évaluation du docteur C.________, selon laquelle la recourante présentait une pleine capacité de travail depuis le 1er avril 2015. On constate en effet que si la juridiction cantonale a suivi l'avis du docteur C.________ pour admettre que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2015, elle a cependant considéré qu'il semblait arbitraire, de la part du médecin du SMR, de conclure à une pleine capacité de travail dès le 1er avril 2015 déjà. Les premiers juges ont à cet égard considéré que le docteur C.________ s'était fondé sur un rapport du docteur B.________ du 11 novembre 2014, selon lequel celui-ci pensait qu'une reprise de l'activité à 100 % était envisageable au printemps 2015, alors même que l'oncologue traitant était ensuite revenu sur son pronostic, puisqu'il avait prolongé l'incapacité de travail de 30 % jusqu'au 30 juin 2015, dans un certificat médical daté du 14 janvier 2015, avant d'en augmenter ensuite le taux à 50 % dès le 1er juillet 2015 (rapport du 8 juillet 2015). Dès lors que la juridiction de première instance a suivi l'avis du docteur B.________ pour la période courant jusqu'à fin juin 2015, elle ne pouvait s'en écarter pour la période postérieure en se limitant à constater que les avis du médecin traitant ne comprenaient pas d'élément médical objectif justifiant l'augmentation de l'incapacité de travail de 20 % dès cette date. Au regard des explications du docteur B.________ quant à la fatigue persistante de sa patiente en lien avec les effets négatifs du traitement suivi, les premiers juges - tout comme l'administration du reste - se devaient tout au moins de requérir un complément médical auprès de ce médecin voire l'avis d'un tiers expert. Les conclusions du docteur C.________, fondées sur le seul rapport médical de l'oncologue traitant du 11 novembre 2014, ne permettaient pas de nier sans autre examen l'incapacité de travail retenue par le docteur B.________.
17
Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction médicale et rende une nouvelle décision quant au droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. En conséquence de ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante est bien fondée.
18
4.
19
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF (ATF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, l'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 septembre 2020 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 4 avril 2018 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4.
 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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