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Informationen zum Dokument  BGer 9F_15/2021  Materielle Begründung
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BGer 9F_15/2021 vom 26.07.2021
 
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9F_15/2021
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 avril 2021 (9C_185/2021).
 
 
Vu :
 
l'arrêt 9C_185/2021 du 29 avril 2021, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 5 mars 2021 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 février 2021, car son mémoire ne répondait pas aux exigences légales,
 
la demande de révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 29 avril 2021 présentée par A.________ le 11 juin 2021,
 
la correspondance du 8 juillet 2021 par laquelle A.________ a transmis au Tribunal fédéral une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 18 juin 2021,
 
 
considérant :
 
que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF),
 
que la révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF),
 
que le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la requête de révision étant soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités),
 
qu'en vertu de cette disposition légale, la demande de révision doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, la demande de révision est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, dans la mesure où le requérant se limite en substance à déclarer qu'il est invalide à 71 % et à demander la révision du montant de sa pension d'invalidité, son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF, étant précisé qu'on cherche en vain, dans son écriture, l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF,
 
qu'en particulier, le requérant ne soutient pas que le Tribunal fédéral aurait, en déclarant irrecevable le recours du 5 mars 2021 pour des motifs d'ordre formel (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), omis de statuer sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou qu'il n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d),
 
que, partant, la demande de révision ne répond pas aux exigences légales et doit être déclarée irrecevable,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant,
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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