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Informationen zum Dokument  BGer 9C_337/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_337/2021 vom 26.07.2021
 
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9C_337/2021
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me David Métille, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 3 mai 2021 (608 2019 179).
 
 
Considérant :
 
que, le 14 juin 2013, A.________, sans formation ni emploi, a requis des prestations de l'assurance-invalidité en invoquant souffrir de divers troubles psychiques,
 
qu'eu égard aux informations communiquées par le docteur B.________, médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 11 juillet 2013), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation (cf. communication du 28 juillet 2014),
 
qu'après l'interruption de ces mesures et une expertise psychiatrique rendue par le docteur C.________ (rapport du 2 juillet 2016), l'office AI a alloué à l'assuré une nouvelle mesure de réadaptation sous la forme d'un stage auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), à Genève (cf. communication du 7 mars 2017),
 
que, compte tenu de l'échec de cette mesure, l'office AI a mis en oeuvre une expertise psychiatrique auprès du docteur D.________ (rapport du 8 août 2018),
 
qu'en parallèle, A.________ a entrepris de son propre chef des mesures professionnelles (cf. p. ex. rapport du centre professionnel E.________ du 5 février 2018),
 
qu'au terme de la procédure, l'administration a rejeté la demande de prestations au motif que l'assuré avait violé son obligation de collaborer en ne donnant pas suite aux mesures de réadaptation envisagées auprès des EPI, malgré leur exigibilité selon les renseignements médicaux recueillis (décision du 17 mai 2019),
 
que, saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a partiellement admis (arrêt du 3 mai 2021),
 
qu'il a déclaré irrecevable la conclusion tendant au remboursement des frais de mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire dès lors qu'elle ne faisait pas partie de l'objet de la contestation,
 
qu'il a confirmé la décision du 17 mai 2019 en tant qu'elle refusait toute prestation pour le futur en raison d'un défaut de collaboration, mais l'a annulée en tant qu'elle portait sur la période antérieure à cette date et a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il se prononce sur le droit à une rente durant cette période, considérant notamment à cet égard que les rapports d'expertise, probants et convaincants, établissaient l'exigibilité des mesures de réadaptation, mais ne permettaient pas de statuer sur le droit à une rente,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert principalement la réforme de l'arrêt du 3 mai 2021 en ce sens que l'administration soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des frais de mesures professionnelles suivies sur un mode volontaire,
 
qu'il conclut subsidiairement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2013, sous déduction des périodes durant lesquelles il a été mis au bénéfice d'indemnités journalières, ou au renvoi de la cause à l'une des autorités précédentes pour complément d'instruction sous forme d'expertise et nouvelle décision,
 
qu'il sollicite aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.1) mais s'en tient d'ordinaire aux questions juridiques soulevées dans le mémoire de recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 III 120 consid. 1.3),
 
que, selon la juridiction cantonale, dans la mesure où la question des frais relatifs aux mesures de réadaptation entreprises sur un mode volontaire n'a pas été examinée dans la décision administrative litigieuse, elle ne fait pas partie de l'objet de la contestation (sur ce point, cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1b et 2; voir aussi Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 4-20 p. 437-444), de sorte que la conclusion y relative était irrecevable,
 
qu'en se contentant de réclamer le remboursement desdits frais en soutenant notamment que la mesure de réadaptation auprès des EPI n'était pas exigible de sa part, le recourant ne développe pas une argumentation topique au sens de l'art. 42 al. 2 LTF dès lors qu'il ne conteste nullement les motifs pour lesquels le tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur sa conclusion,
 
qu'il ne démontre ainsi pas en quoi l'irrecevabilité de cette conclusion serait contraire au droit (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001 consid. 2, in DTA 2002 no 7 p. 61), de sorte que la conclusion principale du recours est irrecevable,
 
que, par ailleurs, dès lors que l'arrêt du 3 mai 2021 renvoie la cause à l'office intimé pour nouvelle décision au sujet du droit à une rente pour la période antérieure à mai 2019 et statue définitivement pour la période postérieure, il s'agit d'une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 148 consid. 5.1 à 5.3), l'éventualité de l'art. 92 LTF n'entrant pas en ligne de compte,
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que l'éventuelle admission du recours ne peut pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en effet, le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confond en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2),
 
que, par conséquent, le recours n'est recevable que dans la mesure où l'arrêt du 3 mai 2021 cause à l'assuré un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
 
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
 
que le recourant n'allègue pas ni ne démontre en quoi le renvoi pour nouvelle décision sur le droit à une rente pour la période antérieure au refus de collaborer lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
 
que les motifs invoqués à l'encontre de l'arrêt cantonal - appréciation arbitraire du rapport d'expertise du docteur C.________, omission de mentionner les circonstances litigieuses entourant la désignation du docteur D.________ comme expert, critiques concernant les remarques soi-disant inappropriées émises par le docteur D.________ ou la valeur probante de son rapport, non-prise en considération des rapports de stages entrepris sur un mode volontaire et critiques concernant la violation du devoir de collaborer - ne mettent pas en évidence un dommage irréparable, qui n'apparaît par ailleurs pas d'emblée,
 
qu'il s'agit au demeurant de griefs que le recourant pourra, en tant qu'il le juge utile, faire valoir devant le Tribunal fédéral dans un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), même si les premiers juges et l'office intimé auront entre temps été tenus de se conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), en particulier en ce qui concerne le refus de collaborer et le droit aux prestations futures,
 
que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que l'assuré a requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
 
qu'il n'en remplit pas les conditions dès lors que son recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF),
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Cretton
 
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