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Informationen zum Dokument  BGer 6B_394/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_394/2021 vom 22.07.2021
 
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6B_394/2021
 
 
Arrêt du 22 juillet 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation
 
du secret de fonction); irrecevabilité du recours
 
en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 16 février 2021 (n° 141 PE20.007938-MAO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 16 février 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, division affaires spéciales, qu'elle a confirmée.
2
Cette dernière ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée par A.________ contre une secrétaire du Département vaudois B.________ et contre la cheffe dudit Département, pour violation du secret de fonction, le ministère public ayant considéré, comme la Chambre des recours pénale à sa suite, que l'infraction dénoncée n'était manifestement pas réalisée.
3
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
4
2.
5
Les écritures et pièces déposées par le recourant par pli du 4 mai 2021, après l'échéance du délai de recours, en l'occurrence le 19 avril 2021, sont tardives (cf. art. 100 al. 1 LTF) et, partant, irrecevables. Les pièces produites le sont également, dans la mesure où elles ne figureraient pas déjà à la procédure, en tant que pièces nouvelles (art. 99 al. 1 LTF).
6
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
8
En l'espèce, le recourant s'en prend à une secrétaire du Département vaudois B.________ et la cheffe dudit Département, partant à une fonctionnaire et à un membre du gouvernement cantonal vaudois. Or, selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux agents qui exercent la fonction publique cantonale, dont les membres du Conseil d'État et les collaborateurs de l'État (art. 3 al. 1 ch. 2 et 9), l'État et les corporations communales répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5), le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO. Dans cette mesure, le recourant, qui ne dit mot sur les prétentions civiles qui seraient les siennes, ne dispose, en tout état, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les personnes qu'il dénonce, mais contre l'État. Il n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause, au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; cf. aussi arrêt 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).
9
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
10
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne soulève toutefois aucun grief de cette nature, si bien qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
11
3.4. Au vu de ce qui précède, le recourant n'établit pas à satisfaction de droit sa qualité pour recourir.
12
4.
13
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires.
14
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 22 juillet 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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