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Informationen zum Dokument  BGer 2C_562/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_562/2021 vom 13.07.2021
 
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2C_562/2021
 
 
Arrêt du 13 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 juin 2021
 
(ATA/594/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 8 juin 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar, avait déposé contre le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 19 décembre 2019 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé qui en avait demandé la prolongation en décembre 2011. La durée de la vie commune avec une ressortissante suisse était inférieure à trois ans. L'état de santé de l'intéressé n'empêchait pas le renvoi dans le pays d'origine.
2
2.
3
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge son autorisation de séjour.
4
3.
5
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI; son recours est donc recevable sous cet angle.
6
4.
7
Le recourant se plaint de l'établissement inexact des faits par l'instance précédente.
8
4.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
9
Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.1; 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées).
10
4.2. En l'espèce, le recourant soutient que la vie commune n'a pas pris fin avant son incarcération et que le divorce n'a eu lieu qu'en 2015; puis il ajoute des faits nouveaux, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Ainsi formulé, le grief d'établissement des faits ne répond nullement aux exigences de motivation exposées ci-dessus, de sorte qu'il ne peut pas être examiné.
11
4.3. Comme la violation alléguée de l'art. 50 al. 1 let. a LEI repose uniquement sur la modification de l'établissement des faits que le recourant a échoué à démontrer de manière recevable, le mémoire de recours ne contient sur se point aucune motivation recevable.
12
5.
13
Le recourant se plaint en vain de la violation des art. 62 et 63 LEI, dès lors que l'objet du litige porte sur le renouvellement de son autorisation de séjour et non pas sur sa révocation, comme l'a dûment souligné l'instance précédente (cf. arrêt attaqué, consid. 6).
14
6.
15
Le recourant se plaint de la violation des art. 3 CEDH et 83 LEI.
16
Nonobstant le fait qu'il ne motive pas la violation de l'art. 3 CEDH de manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant se borne à écrire que le renvoi d'une personne malade "peut" ( sic) violer l'art. 3 CEDH. Tel qu'il est formulé son grief est irrecevable. Pour le surplus, aux fins de se plaindre de l'application arbitraire de l'art. 83 LEI, le recourant se borne à rappeler qu'il a dû être hospitalisé, ce que l'instance précédente a dûment pris en compte, et qu'une opération devra se faire prochainement, ce qui constitue un fait nouveau, irrecevable puisqu'il n'est pas démontré que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour corriger l'état de fait de l'arrêt attaqué sur ce point. Hormis le fait qu'elle repose sur un fait nouveau irrecevable, cette motivation ne s'en prend pas aux considérations, exposées de manière détaillée dans l'arrêt attaqué, qui ont conduit l'instance précédente à rejeter le grief de violation de l'art. 83 LEI. Le grief est par conséquent irrecevable.
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7.
18
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours dépourvu de toute motivation en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 13 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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