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Informationen zum Dokument  BGer 1B_285/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_285/2021 vom 05.07.2021
 
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1B_285/2021
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre, recours sans objet,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes
 
du Tribunal pénal fédéral du 19 mai 2021 (BB.2021.69+BB.2021.81+BB.2021.82).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque Raiffeisen, à U.________, comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à U.________ et appartenant à la même société.
1
Le 24 décembre 2020, A.________ AG a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le refus signifié une semaine plus tôt par la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales de lever le séquestre prononcé sur les avoirs détenus sur son compte bancaire pour lui permettre de s'acquitter d'une facture de 67 francs émanant de l'Office du registre foncier de U.________. La cause a été référencée sous la cote BB.2021.69, après que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 12 mars 2021, annulé un prononcé d'irrecevabilité de la Cour des plaintes du 19 janvier 2021 et lui avait retourné le dossier pour qu'elle statue à nouveau (cause 1B_65/2021).
2
Le 24 mars 2021, A.________ AG a requis la levée partielle du séquestre sur son compte auprès de la banque Raiffeisen pour s'acquitter des émoluments mis à sa charge par la Cour des plaintes.
3
Par décision du 26 mars 2021, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a rejeté la demande au motif que les frais n'étaient pas des dépenses courantes de la société et que cette dernière ne démontrait pas que les saisies actuelles de ses avoirs l'empêcheraient de s'en acquitter
4
Le 3 avril 2021, A.________ AG a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes. Le recours a été enregistré sous la référence BB.2021.81.
5
Le 6 avril 2021, A.________ AG a recouru auprès de la Cour des plaintes contre la décision de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du 30 mars 2021 refusant de lever le séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s'acquitter d'une facture de 2'000 francs du Tribunal cantonal du canton de Zurich. La cause a été référencée sous la cote BB.2021.82.
6
Par jugement du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque Raiffeisen à U.________ au nom de A.________ AG.
7
Par décision du 19 mai 2021, la Cour des plaintes a rayé du rôle les causes BB.2021.69, BB.2021.81 et BB.2021.82 devenues sans objet et laissé les frais à la charge de l'Etat. Elle a refusé toute indemnité à la recourante.
8
Par acte du 29 mai 2021, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite.
9
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
10
 
Erwägung 2
 
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare sans objet, après les avoir joints, les recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, la contestation se rapporte aux refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever partiellement un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3).
11
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
12
 
Erwägung 3
 
La Cour des plaintes a considéré que les recours dont A.________ AG l'avait saisie étaient devenus sans objet à la suite du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, qui ordonne la confiscation des avoirs de la société, ajoutant qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur leur sort et que si elle le faisait, cela reviendrait potentiellement à toucher à la substance de ce jugement.
13
La Cour des plaintes a clairement indiqué la raison pour laquelle elle considérait que les recours étaient sans objet et qu'elle n'avait pas à se prononcer au fond. Sa décision satisfait ainsi les exigences de motivation requises et la recourante dénonce à cet égard en vain une violation de son droit d'être entendue.
14
La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la Cour des plaintes à considérer ses recours comme sans objet et à rayer les causes du rôle. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales ordonnant la confiscation de ses avoirs bancaires ne rendait pas ceux-ci sans objet. Elle se borne à soutenir avoir le droit, même après la notification du jugement au fond du 23 avril 2021, à ce qu'il soit statué sur ses conclusions et à ce que son compte bancaire ouvert auprès de la Raiffeisen à U.________ puisse être mis à contribution pour la prise en charge de ses frais d'exploitation et ses dépenses nécessaires sans étayer son argumentation. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation requises qui interdit les critiques appellatoires. Quoi qu'il en soit, la recourante perd de vue que la mesure provisoire de séquestre dont elle sollicitait la levée partielle a été remplacée par la confiscation définitive de ses avoirs bancaires prononcée par la Cour des affaires pénales et que la Cour des plaintes n'était dès lors plus habilitée à donner une suite favorable à ses conclusions sauf à remettre en cause le jugement.
15
La recourante dénonce en vain l'inaction de la Cour des plaintes à la suite du renvoi de la cause ordonné par le Tribunal fédéral le 12 mars 2021 (arrêt 1B_65/2021). Le fait que la Cour des plaintes n'a pas statué avant le 23 avril 2021 est certes regrettable, mais il ne change rien au fait qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur la levée du séquestre. Pour le surplus, le recours est irrecevable en tant que la recourante vise à démontrer que les conditions d'une confiscation de ses avoirs bancaires ne seraient pas réunies. Cette argumentation doit être invoquée dans le cadre de l'appel que la recourante a déposé contre le jugement de la Cour des affaires pénales.
16
La recourante s'en prend enfin au refus de lui allouer des dépens au motif que les dépenses qu'elle aurait engagées étaient insignifiantes. On observera que la Cour des plaintes a également justifié un tel refus parce que la recourante avait déposé ses requêtes, respectivement ses recours, alors qu'elle savait pertinemment que le jugement statuant sur le sort de ses avoirs serait prononcé dans les jours suivants et qu'elle avait ainsi provoqué inutilement l'ouverture de cette procédure de façon contraire à la bonne foi. Cette motivation, fondée sur l'art. 430 al. 1 let. a CPP, permettait de refuser l'allocation de dépens indépendamment de celle tirée de l'art. 430 al. 1 let. c CPP. Or, on cherche en vain dans le recours une argumentation topique et motivée qui permettrait de la remettre en cause. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation requises en présence d'une double motivation.
17
 
Erwägung 4
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 5 juillet 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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