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Informationen zum Dokument  BGer 5A_535/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_535/2021 vom 02.07.2021
 
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5A_535/2021
 
 
Arrêt du 2 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Justice de paix du district de la Riviera -
 
Pays-d'Enhaut,
 
rue du Musée 6, 1800 Vevey.
 
Objet
 
attribution de l'autorité parentale, fixation des relations personnelles,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2021 (B919.027469-210588).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par décision du 14 janvier 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a, notamment, clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale et en fixation des relations personnelles de C.________ et B.________ sur leur fille D.________, née en 2015 (I), maintenu la tutelle selon l'art. 327a CC instituée le 22 décembre 2016 en faveur de l'enfant, domiciliée chez E.E.________ et F.E.________ (II), confirmé G.________ en qualité de tuteur et dit que, en son absence, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) assurerait son remplacement (III), rappelé les tâches du curateur (IV) et invité celui-ci à remettre tous les deux ans à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (V), renoncé à fixer le droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille (VI) et dit que le droit aux relations personnelles du père sur sa fille serait fixé par le tuteur, selon le bien de l'enfant (VII).
1
1.2. Statuant le 2 juin 2021 sur le recours du père, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et confirmé la décision attaquée.
2
2.
3
Par actes séparés expédiés les 28 et 30 juin 2021, A.________ (grand-mère de l'enfant), respectivement le père, exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; ce dernier sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4
Des observations n'ont pas été requises.
5
3.
6
Les écritures des recourants doivent être traitées en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués d'emblée à l'échec.
7
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recours de la
8
4.2. Le recours du
9
5.
10
En conclusion, les présents recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais; cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant n° 2 est devenue sans objet.
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. 
 
1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.
 
1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant n° 2 est sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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