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Informationen zum Dokument  BGer 9C_497/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_497/2020 vom 25.06.2021
 
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9C_497/2020
 
 
Arrêt du 25 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'invalidité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 10 juin 2020 (605 2019 15).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.________, né en 1962, exerçait le métier de plâtrier. Arguant souffrir des séquelles d'une chute sur son épaule droite, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 24 mai 2016.
2
Sollicité par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), le docteur B.________, Chef du Service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital C.________, a diagnostiqué une omarthrose droite avancée avec luxation statique et usure postérieure de la glène ayant engendré une incapacité totale de travail depuis l'été 2015, mais permis la reprise à 20 % de l'activité professionnelle aménagée dès le 10 février 2016. Il a aussi indiqué qu'une prothèse totale d'épaule devait être posée en octobre 2016 (rapport du 16 juin 2016). Outre l'intervention sur l'épaule droite, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, a signalé qu'une opération identique sur l'épaule gauche devait être réalisée. Il a aussi fait état de lombosciatalgies et de troubles oculaires, ceux-ci contre-indiquant un travail régulier à l'ordinateur; la situation devait être revue après la pose de la seconde prothèse d'épaule (rapport du 20 mars 2017). Les ophtalmologues traitants ont évoqué la perte de l'oeil droit et son remplacement par une prothèse durant l'enfance, ainsi qu'un déchirement de la rétine de l'oeil gauche découvert et traité en août 2016. Ils ne se sont pas expressément prononcés sur la capacité de travail. Ils ont en outre constaté une vision à 100 % et une acuité visuelle stable de l'oeil gauche (rapport de la doctoresse E.________ déposé le 2 juin 2017; rapport du docteur F.________ déposé le 3 juillet 2017).
3
Le docteur G.________, médecin du Service médical régional (SMR) de l'office AI, a conclu que l'exercice d'une activité adaptée (ne nécessitant ni vision binoculaire ni travaux avec les bras au-dessus de la tête ni port de charges) était exigible à plein temps et à plein rendement, sauf durant trois à quatre mois après la seconde opération envisagée (rapport du 23 novembre 2017). Sur la base de cette appréciation, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, puis un quart de rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2017 (décision du 6 décembre 2018).
4
B.
5
Saisi du recours de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a rejeté (arrêt du 10 juin 2020).
6
C.
7
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert principalement la réforme de cet arrêt et conclut à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts de rente et plus subsidiairement, d'une demi-rente d'invalidité. Il demande plus subsidiairement encore l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau jugement.
8
 
Considérant en droit :
 
1.
9
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
10
2.
11
Le litige s'inscrit dans le contexte du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité échelonnée dans le temps. Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il porte uniquement sur le maintien par voie de révision (art. 17 al. 1 LPGA; cf. ATF 125 V 413 consid. 2d) d'au moins une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 juin 2017.
12
3.
13
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 4 al. 1 LAI), son évaluation d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA), la détermination des revenus sans invalidité et d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 222 consid. 4.3.1), la notion de marché équilibré du travail (p. ex arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2; voir aussi ATF 110 V 273 consid. 4b) ainsi que les divers facteurs de réduction (abattement) du revenu d'invalide. Il cite aussi la jurisprudence portant sur la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; voir aussi ATF 143 V 124 consid. 2.2.2) et l'obligation de diminuer le dommage (arrêt 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2). Il suffit d'y renvoyer.
14
4.
15
La juridiction cantonale a apprécié les avis médicaux réunis par l'office intimé. Elle en a déduit que les différents troubles orthopédiques et ophtalmologiques observés avaient empêché l'exercice de toute activité entre les 30 novembre 2015 et 1er juin 2017. Elle a cependant considéré qu'à l'issue du traitement desdites pathologies par voie chirurgicale en fin d'année 2016, la reprise d'une activité adaptée (ne nécessitant ni vision binoculaire ni travaux avec les bras au-dessus de la tête ni port de charges) était exigible à plein temps et à plein rendement à partir du printemps 2017.
16
Le tribunal cantonal a par ailleurs constaté que, dans son évaluation chiffrée de l'invalidité, l'administration n'avait pas opéré d'abattement sur le revenu d'invalide. Contrairement à ce que soutenait l'assuré, il a exclu que l'absence d'expérience dans d'autres professions que celle de plâtrier (compte tenu des activités adaptées envisagées), les limitations fonctionnelles (déjà prises en considération dans l'appréciation de la capacité de travail) et l'âge du recourant (55 ans au moment où la reprise d'une activité était exigible) puissent justifier une quelconque réduction du revenu d'invalide. Il a en revanche considéré que même en prenant en compte la maîtrise insuffisante du français, un abattement de 10 % tout au plus pouvait être retenu, ce qui n'avait toutefois pas pour conséquence de modifier le droit de l'assuré au quart de rente octroyé depuis le 1er juillet 2017.
17
 
Erwägung 5
 
 
Erwägung 5.1
 
5.1.1. Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves d'une manière arbitraire. Il soutient que l'appréciation de sa capacité de travail dans une activité adaptée repose uniquement sur le rapport du docteur G.________ du 23 novembre 2017, auquel il dénie toute valeur probante. Il allègue que ce document est lapidaire et que son auteur, spécialiste en anesthésiologie, ne disposait pas des compétences nécessaires pour s'exprimer sur des troubles de nature orthopédique et ophtalmologique. Il prétend en outre que le médecin du SMR a totalement ignoré les lombosciatalgies mentionnées par le docteur D.________ et n'a pas adéquatement tenu compte de ses plaintes concernant ses problèmes de vision. Il estime que ceux-ci justifiaient la réalisation d'un bilan ophtalmologique complet. Il ajoute que le rapport en question est dénué de motivation sur sa capacité de travail et intègre des suppositions quant aux effets de la seconde opération, non encore réalisée lors de sa rédaction.
18
L'assuré soutient également que cette appréciation des preuves, qu'il considère arbitraire, viole le principe de l'égalité des armes et son droit d'être entendu. Il prétend que l'avis du docteur D.________ (concernant en particulier les lombosciatalgies diagnostiquées et les nombreuses limitations fonctionnelles en résultant) suffisait à jeter le doute sur le bien-fondé des conclusions du docteur G.________ et justifiait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
19
5.1.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera au préalable que, dans la mesure où le recourant soutient que l'avis du docteur D.________ mettait en doute celui du docteur G.________ et justifiait ainsi la réalisation d'une expertise judiciaire, son grief concernant la violation du principe de l'égalité des armes et de son droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références), de sorte qu'il convient de les examiner ensemble.
20
Contrairement à ce qu'affirme ensuite l'assuré, l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail par le tribunal cantonal n'a pas consisté à reprendre les conclusions du docteur G.________ à cet égard mais repose sur une analyse concrète du dossier médical comme le montre la lecture du considérant 7 de l'arrêt attaqué. Tout le raisonnement de l'assuré, visant essentiellement à contester la valeur probante du rapport du médecin du SMR, ne lui est dès lors d'aucune utilité.
21
Dans la mesure où les conclusions des premiers juges correspondent à celles du docteur G.________, on relèvera toutefois qu'elles ne sont pas arbitraires. En effet, comme l'a constaté la juridiction cantonale, les informations communiquées par le docteur B.________ dans son rapport du 16 juin 2016 permettent d'abord de conclure à la reprise d'une activité adaptée (ne nécessitant ni déplacement de charges ni travaux avec le bras droit au-dessus de 90° de flexion et d'abduction) exigible au plus tard six mois après l'intervention chirurgicale prévue (et réalisée) en octobre 2016, soit dès le mois d'avril 2017. Si le tribunal cantonal ne s'est ensuite pas expressément prononcé sur les répercussions des lombosciatalgies diagnostiquées par le docteur D.________, on relèvera que cette omission n'a pas d'incidence sur le sort du litige. Ce praticien a effectivement évoqué des limitations fonctionnelles en lien avec cette affection correspondant en substance à celles déjà retenues pour les problèmes scapulaires. De plus, dans un rapport antérieur du 9 août 2016, il avait mentionné un lumbago aigu en 2016 ainsi qu'une légère raideur du segment lombaire sans émettre de considérations particulières à propos de l'incidence de ce trouble sur la capacité de travail. Le fait qu'il a estimé impossible pour le recourant d'exercer une autre activité que celle de plâtrier n'y change rien dès lors qu'il ne s'est alors exprimé que sur le travail de bureau avec utilisation régulière d'un ordinateur, que l'état ophtalmologique de son patient contre-indiquait selon lui. S'agissant enfin des problèmes oculaires, conformément à ce qu'ont constaté les premiers juges, les observations du docteur F.________, postérieures à l'opération de la déchirure de la rétine découverte et traitée en août 2016, et celles de la doctoresse E.________ permettent de conclure à la récupération d'une vision et d'une acuité visuelle normale de l'oeil gauche au plus tard au moment où la reprise d'une activité adaptée en relation avec l'opération de l'épaule droite était exigible. La juridiction cantonale a en outre retenu la vision monoculaire à titre de limitation fonctionnelle supplémentaire.
22
 
Erwägung 5.2
 
5.2.1. L'assuré reproche également au tribunal cantonal de n'avoir retenu que sa maîtrise insuffisante du français pour justifier un abattement sur le revenu d'invalide de seulement 10 % et d'avoir exclu de son appréciation son âge ainsi que ses limitations fonctionnelles. Il estime que son âge doit être qualifié d'avancé selon la jurisprudence pertinente ignorée par les premiers juges. Il soutient en outre que ces derniers ont mal compris la jurisprudence relative à la prise en compte des limitations fonctionnelles dans la détermination de l'abattement. Il considère que le cumul de ces critères justifie une réduction maximale du revenu d'invalide de 25 %.
23
5.2.2. Conformément à ce que soutient le recourant en citant diverses jurisprudences (arrêts 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3 et 9C_1030/2008 du 4 juin 2009 consid. 3, dans lesquels le Tribunal fédéral avait tenu compte d'un âge de 55 ans dans les critères d'abattement; arrêts 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2, dans lesquels le Tribunal fédéral faisait allusion au seuil des 60 ans ["âge avancé"] correspondant au moment approximatif à partir duquel il convenait de se poser la question de savoir si, compte tenu des autres circonstances du cas particulier, il existait encore une possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché concret et non plus équilibré du travail [à cet égard, voir aussi ATF 138 V 457 consid. 3]), la juridiction cantonale semble avoir exclu l'âge des critères d'abattement pris concrètement en considération au motif qu'il ne pouvait pas être qualifié d'avancé au sens de l'arrêt publié cité. Le Tribunal fédéral n'a cependant jamais fixé un âge - qu'il considérerait comme avancé - à partir duquel il se justifierait de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide. Il a certes instauré le seuil des 60 ans évoqué mais celui-ci relève d'une autre question que celle de l'abattement qui est et a toujours été liée à l'appréciation globale des circonstances personnelles et professionnelles définies dans l'ATF 126 V 75 et dont fait partie l'âge de l'assurée quel qu'il soit. En revanche, contrairement à ce que semble prétendre l'assuré en citant l'arrêt 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 (consid. 4.3.1.2), le Tribunal fédéral n'a jamais considéré qu'il existerait une règle générale selon laquelle la prise en compte des limitations fonctionnelles dans le cadre de la détermination de l'abattement serait interdite uniquement lorsqu'il existerait une diminution de rendement (absente en l'espèce). Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a seulement précisé que les limitations fonctionnelles justifiant une diminution de rendement déjà prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail n'ont pas à être retenues une seconde fois lors de la détermination de l'abattement.
24
Cela étant, il ressort des constatations cantonales que le recourant devait encore travailler une dizaine d'années avant de pouvoir faire valoir son droit à la retraite au moment où l'exigibilité avait été fixée. Cela représente une période non négligeable pour un employeur actif dans le secteur de l'industrie légère (secteur de référence pour la détermination du revenu d'invalide selon la décision du 6 décembre 2018), d'autant plus si l'on tient compte du fait que l'assuré peut mettre en valeur l'expérience acquise dans sa profession dans un domaine qui ne nécessite pas une formation poussée, ni une pratique parfaite du français d'ailleurs. De plus, il ressort également de l'arrêt cantonal que, bien que la reprise d'une activité lucrative à plein temps et à plein rendement soit exigible, les limitations fonctionnelles ont été prises en compte dans le choix du type d'activité adaptée, de sorte qu'elles ne doivent pas être retenues une seconde fois dans la détermination de l'abattement.
25
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la juridiction cantonale est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 10 % sur le salaire statistique, compte tenu non seulement de la maîtrise imparfaite du français mais aussi de l'âge de l'assuré. On précisera que, même si l'on devait considéré que l'âge du recourant n'avait pas été suffisamment pris en compte dans l'appréciation globale de l'abattement, celui-ci, associé à la maîtrise imparfaite du français, ne justifierait pas une réduction maximale de 25 %, mais de 15 % tout au plus, ce qui n'ouvrirait pas le droit à une rente supérieure au quart de rente octroyé à partir du 1er juillet 2017. En effet, sur la base de la comparaison des revenus à laquelle ont procédé les autorités précédentes, le revenu sans invalidité de 111'715 fr. 50, comparé au revenu d'invalide de 67'184 fr. auquel il conviendrait de déduire un abattement de 15 % (57'106 fr. 40), donnerait une perte de gain de 54'609 fr. 10, correspondant à un taux d'invalidité de 48,8 %, arrondi à 49 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
26
5.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
27
6.
28
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. LTF).
29
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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