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Informationen zum Dokument  BGer 4A_212/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_212/2021 vom 17.06.2021
 
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4A_212/2021
 
 
Arrêt du 17 juin 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
convention collective de travail,
 
recours contre la décision rendue le 16 mars 2021 par la Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'électricité.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 6 septembre 2017, B.________ a ouvert une procédure de contrôle à l'égard de A.________ Sàrl afin de vérifier si l'activité de celle-ci respectait les exigences prévues par la Convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication (ci-après: la CCT). A l'occasion dudit contrôle, elle a constaté diverses violations de la CCT.
 
Par décision du 6 octobre 2020, B.________ a ordonné à A.________ Sàrl de produire dans les trente jours tout document attestant de la régularisation de la situation. Elle a en outre condamné la société précitée à payer une peine conventionnelle de 9'000 fr. et à supporter une partie des frais de la procédure de contrôle à concurrence de 1'200 fr.
 
2.
 
Saisie d'un recours formé par A.________ Sàrl contre la décision précitée, la Commission paritaire nationale de la branche suisse de l'électricité (CPN) l'a rejeté par décision du 16 mars 2021.
 
3.
 
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision querellée du 16 mars 2021 - qu'elle qualifie de sentence arbitrale - et de renvoyer la cause à la CPN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
 
La CPN a déposé des observations spontanées en date du 21 mai 2021, dans lesquelles elle relève que la décision entreprise a été rendue par une association de droit privé qui n'est ni une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 75 LTF ni un tribunal arbitral selon l'art. 77 LTF. Elle a en outre souligné qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage liant les parties.
 
4.
 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités).
 
4.1. Il n'est pas nécessaire d'élucider si la recourante doit présenter ses griefs par la voie du recours en matière civile ou par celle du recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable.
 
4.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressée affirme que la décision attaquée serait une sentence arbitrale et pourrait être contestée immédiatement auprès du Tribunal fédéral conformément aux art. 77 al. 1 let. b LTF et 389 ss CPC.
 
Semblable affirmation tombe à faux. En l'occurrence, la CPN a indiqué, sans être contredite par la recourante, qu'elle ne constitue ni une autorité de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 LTF ni un tribunal arbitral selon l'art. 77 LTF. Elle a en outre relevé qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage liant les parties. On cherche en vain dans le mémoire de la recourante une quelconque référence à une clause arbitrale. L'intéressée n'a du reste fourni aucun élément permettant de qualifier l'autorité précédente de tribunal arbitral.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables, dès lors qu'ils sont dirigés contre une décision qui ne saurait être assimilée à une sentence arbitrale et qui n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance.
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission paritaire nationale de la branche suisse de l'électricité.
 
Lausanne, le 17 juin 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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