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Informationen zum Dokument  BGer 9C_321/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_321/2021 vom 16.06.2021
 
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9C_321/2021
 
 
Arrêt du 16 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
agissant par ses parents B.A.________ et C.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 avril 2021 (A/2678/2019 ATAS/395/2021).
 
 
Vu :
 
le recours du 1 er juin 2021 formé par A.A.________ contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 avril 2021 et ses annexes,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
 
qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente,
 
qu'il n'est ainsi pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de pièces qui n'ont pas été produites en procédure cantonale, alors qu'elles auraient pu l'être en temps utile,
 
que les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 143 V 409 consid. 5.2; 133 IV 342 consid. 2.1),
 
que la juridiction cantonale a retenu que l'enfant n'avait pas droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39 RAI à compter du 19 septembre 2017 (date d'une greffe de rein), car il n'avait pas besoin d'un surcroît d'aide de la part de ses parents d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée à compter de cette date,
 
qu'en l'espèce, le recourant ne formule pas de conclusions,
 
qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral son dossier médical (CD-Rom) et différentes pièces médicales, ainsi qu'un récapitulatif établi par ses parents des soins prodigués par sa mère depuis sa naissance,
 
que ces moyens de preuve sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), de sorte que les allégués qui s'y rapportent ne peuvent pas être pris en considération,
 
qu'en tant que le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné son droit à un supplément pour soins intenses pour la période antérieure au 19 septembre 2017, il se limite à exprimer de manière appellatoire son désaccord,
 
qu'il n'expose en particulier pas, fût-ce succinctement, en quoi la juridiction cantonale aurait retenu de manière manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ATF 144 II 246 consid. 6.7 et la référence) que la demande de prestations portait sur la période courant à partir de la greffe de rein survenue le 19 septembre 2017,
 
qu'au surplus, le recourant se limite à indiquer que les soins prodigués par sa mère ont permis d'épargner une "somme astronomique à la Confédération",
 
que ce faisant, le recourant n'établit nullement en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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