VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_456/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.07.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_456/2021 vom 10.06.2021
 
[img]
 
 
5A_456/2021
 
 
Arrêt du 10 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
procès-verbal de saisie,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2021 (A/1142/2021-CS DCSO/196/21).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par décision du 27 mai 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis la plainte déposée par A.________ contre la saisie de gains exécutée le 25 mars 2021 par l'Office des poursuites du canton de Genève ( poursuite n° xx xxxxxx x, série n° yy yyyyyy y), et corrigé le procès-verbal de saisie en ce sens que le gain saisi pour la période du 25 mars 2021 au 24 mars 2022 s'élève à 17'750 fr. par mois. La plainte a été rejetée pour le surplus.
2
2.
3
Par écriture du 31 mai 2021 - transmise par l'autorité précédente -, le débiteur exerce un recours contre la décision précitée.
4
Des observations n'ont pas été requises.
5
3.
6
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
7
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu - à la suite de l'Office des poursuites - que, pour arrêter les revenus du plaignant à prendre en considération dans le calcul de la quotité saisissable, il fallait se fonder sur les versements dont l'intéressé avait bénéficié sur la période de six mois couverte par les relevés de son compte courant bancaire; après déduction d'un montant de 21'000 fr., transféré à une société tierce, le total de ces versements s'élève à 113'700 fr., ce qui correspond à un revenu net de 18'950 fr. par mois. Les frais de logement étant pris en charge par des "
8
4.2. Le recourant ne formule pas la moindre critique à l'encontre des motifs de la juridiction cantonale; en particulier, il ne s'en prend pas à l'appréciation des pièces à laquelle ont procédé les juges précédents pour fixer la quotité saisissable et écarter les frais de logement (
9
5.
10
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).