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Informationen zum Dokument  BGer 4A_233/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_233/2021 vom 10.06.2021
 
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4A_233/2021
 
 
Arrêt du 10 juin 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ S.A.,
 
représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
récusation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JM21.000644 14).
 
 
La Présidente:
 
Vu la demande formée le 1er février 2021 par A.________ tendant à la récusation de la Juge de paix C.________, dans laquelle il reprochait à cette magistrate d'avoir invité B.________ S.A. à retirer la requête d'expulsion que celle-ci avait introduite contre lui et de ne pas lui avoir transmis un exemplaire de cette écriture;
 
Vu la décision du 3 février 2021 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de récusation, au motif que la juge incriminée avait fait usage de son devoir d'interpellation prévu par l'art. 56 CPC et respecté le principe de l'économie de la procédure, A.________ n'ayant en outre aucun intérêt à avoir connaissance de la requête d'expulsion vu le retrait de celle-ci;
 
Vu le recours formé le 27 février 2021 par A.________ contre la décision précitée;
 
Vu l'arrêt du 23 mars 2021 par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ledit recours;
 
Vu le recours interjeté au Tribunal fédéral le 1er mai 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant son recours,
 
qu'il se contente, en effet, de se livrer à des critiques toutes générales en se plaignant des décisions judiciaires rendues en sa défaveur et de la manière dont la Justice de paix du district de Lausanne dirige la procédure le divisant d'avec l'intimée,
 
que, ce faisant, il ne démontre pas que la juge mise en cause aurait adopté un comportement de nature à créer objectivement des doutes quant à son impartialité ou son indépendance,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 juin 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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