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Informationen zum Dokument  BGer 4A_221/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_221/2021 vom 10.06.2021
 
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4A_221/2021
 
 
Arrêt du 10 juin 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________ AG, en liquidation,
 
représentée par Me Marc Baumgartner, avocat,
 
2. C.________ AG,
 
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
 
intimées.
 
Objet
 
contrat de travail; avance de frais,
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/19683/2018-5, CAPH/45/2021).
 
 
La Présidente:
 
Vu le recours formé le 25 avril 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 avril 2021 invitant la recourante à verser, jusqu'au 12 mai 2021 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.;
 
Vu le courrier de la recourante daté du 5 mai 2021;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 17 mai 2021 rejetant la requête de suspension présentée par la recourante et lui impartissant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 1er juin 2021, pour effectuer l'avance de frais requise sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 17 mai 2021,
 
que ladite ordonnance a certes été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé",
 
que la recourante est néanmoins censée l'avoir reçue au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1),
 
qu'elle est donc censée avoir reçu ladite ordonnance avant l'échéance du délai de grâce qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise,
 
que le recours est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 juin 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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