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Informationen zum Dokument  BGer 9C_230/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_230/2021 vom 07.06.2021
 
 
9C_230/2021
 
 
Arrêt du 7 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation de l'Etat de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 17 mars 2021 (608 2020 145).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 17 mars 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 19 juin 2020 portant sur son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020,
 
l'écriture que A.________ a adressée au Tribunal fédéral le 18 avril 2021 à la suite de cet arrêt, ainsi que son envoi complémentaire du 14 mai 2021,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le recourant conteste divers montants pris en compte dans le calcul de ses prestations complémentaires (loyer hypothétique, intérêts bancaires et remboursement d'un emprunt, frais d'électricité, impôts, subvention pour le loyer, frais de maladie, notamment),
 
que dans la mesure où ses conclusions sont compréhensibles, il apparaît que le recourant demande la restitution de 9468 fr. à titre de prestations complémentaires retenues à tort de 2018 à 2020, ainsi que le paiement de 2552 fr. pour 2021,
 
qu'en tant qu'elles ne portent pas sur le droit du recourant à des prestations complémentaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, les conclusions excèdent l'objet de la contestation et sont irrecevables,
 
qu'à la lecture du recours, que son auteur qualifie également de plainte, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que par ailleurs, les arguments invoqués à l'appui des conclusions (machination ourdie à l'encontre du recourant par le pouvoir judiciaire fribourgeois, fausse déclaration de la Cour des assurances sociales, abus de droit, corruption en bande instaurée par le pouvoir judiciaire, parjure et prévarication, entre autres griefs) sont inconvenants et déplacés, et ne permettent pas de comprendre en quoi le calcul des prestations complémentaires serait erroné, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que le délai de recours contre l'arrêt du 17 mars 2021 étant parvenu à échéance le 11 mai 2021 (cf. Suivi des envois de la Poste suisse n° xxx; art. 100 al. 1 en corrélation avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF), le mémoire complémentaire déposé le 14 mai 2021 s'avère tardif et ne saurait être pris en considération,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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