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Informationen zum Dokument  BGer 5A_262/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_262/2021 vom 04.06.2021
 
 
5A_262/2021
 
 
Arrêt du 4 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Nyon,
 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
 
Objet
 
institution d'une curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2021 (OC20.040084-201595 57).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 mars 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 14 novembre 2020 par A.________ et confirmé la décision rendue le 7 septembre 2020 par la Justice de paix du district de Nyon instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________ (née en 1933), et désignant un curateur.
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2. Par acte du 3 avril 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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Dans son mémoire, la recourante dénonce la violation de sa santé, de son bien-être et de sa liberté, faisant valoir que les constatations de l'expertise médicale effectuée en avril 2020 sont obsolètes car elles ne tiennent pas compte de ses progrès permanents, que la situation sanitaire l'a restreinte dans sa liberté de sortir et d'organiser sa vie, singulièrement dans ses possibilités de se soigner, et que son fils est en mesure de l'aider sans besoin d'un intervenant externe. Elle expose qu'elle a déjà présenté ces arguments mais qu'ils n'ont pas été pris en considération par les autorités cantonales, qui les ont simplement écartés. La recourante conteste également la personne nommée en qualité de curateur, laquelle ne serait pas en mesure de traiter ses affaires à satisfaction. Elle souligne que son fils a préconisé en cours de procédure la nomination d'un curateur capable de comprendre l'italien, aussi pour la gestion courante, en raison de la complexité de sa situation. Elle se plaint en outre de sa prise en charge médico-sociale, notamment la tentative de placement dans une maison de repos où elle allègue avoir été " un peu maltraitée " et qu'elle a dû payer. La recourante explique enfin que son fils gère ses affaires, mais admet que la charge de travail que cela représente n'est guère gérable en sus de son travail.
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Il apparaît que la recourante présente sa propre appréciation de sa cause - parfois empreinte de contradictions, en particulier en ce qui concerne sa gestion de ses affaires par son fils -, qu'elle substitue à celle de la cour cantonale, invoquant de manière générale et abstraite des droits fondamentaux (santé et liberté), mais sans soulever aucun grief concret à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris. Ce faisant, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre avec précision s'agissant des droits fondamentaux, que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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