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Informationen zum Dokument  BGer 6B_632/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_632/2020 vom 03.06.2021
 
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6B_632/2020, 6B_633/2020
 
 
Arrêt du 3 juin 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Christian Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
6B_632/2020
 
A.________,
 
représentée par Me Julien Perrin, avocat,
 
recourante,
 
et
 
6B_633/2020
 
B.________,
 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
4. E.________,
 
5. F.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (infraction contre l'honneur); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
 
recours en matière pénale, du 20 avril 2020
 
(ARMP.2020.21 et 22 /sk).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par ordonnances datées toutes deux du 11 février 2020, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées en date des 5 et 7 octobre 2019 par B.________ et A.________ à l'encontre de C.________ et des avocats E.________, D.________ et F.________, pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
2
B.
3
Par arrêt du 20 avril 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, après avoir joint les causes, rejeté les recours de A.________ et de B.________ contre les ordonnances précitées.
4
En substance, les plaintes pénales des deux prénommés faisaient suite à la plainte pénale préalablement déposée, le 27 juin 2019, par C.________ à leur encontre pour escroquerie, ainsi qu'aux démarches également entreprises sur le plan civil par cette dernière en rapport avec la succession de feu son époux G.________. La plainte pénale de C.________ a également fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée au plan cantonal puis par arrêt de la Cour de céans du 21 avril 2021 (6B_212/2020).
5
C.
6
A.________ et B.________ forment tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 20 avril 2020.
7
A.________ (6B_632/2020) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour ouverture, respectivement reprise de l'instruction. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle invite le ministère public à ouvrir, respectivement à reprendre l'instruction. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
8
B.________ (6B_633/2020) conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il effectue les mesures d'instruction nécessaires correspondant aux infractions dénoncées, notamment à l'audition séparées des personnes mises en cause dans sa plainte.
9
 
Considérant en droit :
 
1.
10
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF).
11
2.
12
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).
13
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
14
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. encore récemment: arrêt 6B_326/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées).
15
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_326/2021 précité consid. 2.1 et les références citées).
16
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste le préjudice (arrêt 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 et les références citées).
17
2.2. En l'espèce, A.________ expose s'être réservée le droit de formuler ultérieurement des prétentions civiles. Elle dit avoir été profondément affectée par la mise en cause de sa probité, de son intégrité ou encore de son dévouement à l'égard de feu son frère dans le cadre, en particulier de la plainte pénale pour escroquerie déposée à son encontre. Elle invoque une atteinte grave pour laquelle elle entend notamment réclamer une réparation morale, soulignant, entre autre, le caractère infondé des accusations portées contre elle ou encore le fait qu'elles aient été communiquées à des tiers, dont ses nièces et neveux.
18
B.________ expose pour sa part que les accusations d'escroquerie portées à son encontre ont gravement porté atteinte à son honneur et à sa probité. Il relève la gravité des accusations en cause, en particulier au regard de sa profession de gestionnaire de fortune, pour laquelle une probité exemplaire est attendue des organismes de contrôle et d'auto-régulation, en Suisse comme à l'étranger. Ces accusations lui auraient ainsi été insupportables, eu égard, également, à l'amitié profonde qu'il vouait à feu G.________.
19
Nonobstant ce qui précède, les recourants ne fournissent aucun élément propre à objectiver leurs allégations. Ils échouent à établir, respectivement à rendre vraisemblable à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), que les souffrances qu'ils allèguent auraient atteint la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Leurs seules allégations à ce sujet ne sont ainsi pas suffisantes (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. consid. 1.1; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.2). Force est du reste de relever que la plainte pénale à l'origine de leurs propres plaintes a d'emblée fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont par conséquent pas remplies en l'espèce. Les recourants n'ont donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
20
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas, quant à elle, en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief relatif à leur droit de porter plainte.
21
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Elle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées; arrêts 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.9; 6B_1310/2019 du 4 mai 2020 consid. 2).
22
En l'espèce, A.________ et B.________ invoquent tous deux une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH) en se plaignant d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué en rapport avec l'infraction de dénonciation calomnieuse dont ils se prévalaient. Tels qu'articulés, leurs griefs ne sont toutefois pas distincts du fond, puisqu'ils se rapportent en tout état, même s'ils se plaignent d'un défaut de motivation, à l'application de l'art. 303 CP. Les recourants n'ont donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.
23
3.
24
Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir. Ces derniers succombent. Ils supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Les causes 6B_632/2020 et 6B_633/2020 sont jointes.
 
2.
 
Le recours formé par A.________ (6B_632/2020) est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
 
4.
 
Le recours formé par B.________ (6B_633/2020) est irrecevable.
 
5.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 3 juin 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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