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Informationen zum Dokument  BGer 6B_602/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_602/2021 vom 03.06.2021
 
 
6B_602/2021
 
 
Arrêt du 3 juin 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Parquet général du canton de Berne,
 
Nordring 8, 3013 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (non-entrée en matière sur l'annonce d'appel [non-respect d'une interdiction
 
de pénétrer dans une région déterminée]),
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 22 avril 2021
 
(SK 21 73 BAS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 18 mai 2021, remis à La Poste le 25 mai 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 22 avril 2021 par laquelle la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur l'appel annoncé par l'intéressé le 9 décembre 2020 contre un jugement du 8 décembre 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (PEN 2020 408), a constaté l'entrée en force de ce jugement et a rayé la cause du rôle de l'autorité d'appel, frais (200 fr.) à charge de A.________, sans indemnité ni dépens. Autant qu'on le comprenne, ce dernier demande, avec suite de frais et dépens, l'annulation de la décision de dernière instance cantonale. Il paraît aussi requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine les griefs relatifs à la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'annonce d'appel (art. 399 al. 1 CPP) déposée par courrier du 9 décembre 2020 n'avait pas été suivie de la déclaration d'appel exigée par l'art. 399 al. 3 CPP bien que le jugement motivé eût été notifié à l'intéressé qui avait été rendu attentif aux exigences de ce dernier alinéa. La décision de dernière instance cantonale a ainsi pour seul objet cette question de procédure, qui constitue le seul objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
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4. L'écriture de recours est difficilement intelligible. L'intéressé s'y plaint confusément de problèmes relatifs au " calcul d'une peine ", à la date d'une accusation, de contrôles, d'auditions, de signatures, de policiers, de chiens et de détention en cellule, de coopération avec la justice et de frais judiciaires. Il ne ressort rien de topique de ces développements. On comprend tout au plus, au détour de ces explications, qu'au yeux du recourant l'annonce d'appel aurait suffi à ouvrir cette procédure. Toutefois le seul fait que le recourant, dont la décision entreprise constate de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) qu'il a été rendu attentif aux exigences de l'art. 399 al. 3 CPP, s'interroge sur la nécessité de déclarer l'appel ensuite de l'annonce initiale, nonobstant le texte clair de la loi, n'est pas de nature à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral qu'elle a appliqué à la lettre et moins encore pourquoi il en serait résulté la violation d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF).
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5. La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était dénuée de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
 
Lausanne, le 3 juin 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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