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Informationen zum Dokument  BGer 9C_246/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_246/2021 vom 01.06.2021
 
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9C_246/2021
 
 
Arrêt du 1er juin 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mars 2021 (A/3804/2020 ATAS/289/2021).
 
 
Vu :
 
la décision du 26 octobre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________,
 
l'arrêt du 29 mars 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
 
le recours formé par A.________ le 29 avril 2021 contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que la juridiction cantonale a retenu que l'office AI avait refusé d'entrer en matière à juste titre sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant car celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force,
 
que le recourant ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les constatations sur lesquelles reposent l'arrêt attaqué, mais se borne à affirmer, dans une démarche purement appellatoire, que son état de santé s'aggrave chaque jour et que les premiers juges n'ont pas lu ou pas compris les avis des professionnels de la santé qu'il a consultés,
 
qu'au surplus, le recourant dépose un avis médical (du 29 avril 2021) établi postérieurement à l'arrêt entrepris et qui ne peut, pour ce motif, être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF),
 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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