VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_441/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 12.06.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_441/2021 vom 01.06.2021
 
 
5A_441/2021
 
 
Arrêt du 1er juin 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
action en paternité; délai et justes motifs au sens de
 
l'art. 263 al. 3 CC,
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2021 (C1 20 201).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 août 2020, A.________ (actuellement: C.________) a ouvert une action en paternité, tendant à faire établir un lien de filiation entre elle et feu D.________.
1
Statuant le 6 août 2020, le Juge I du district de Sion a rejeté l'action, pour le motif qu'elle était périmée. Par jugement du 28 avril 2021, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé la décision attaquée.
2
2. Par écriture mise à la poste le 25 mai 2021, la demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5
3.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que, selon les explications de la demanderesse elle-même, celle-ci a appris l'identité de son père présumé bien avant le dépôt de l'action. Même si le sujet était sensible, le lien de filiation était connu de la famille maternelle, c'est-à-dire de sa mère, de sa grand-mère et de sa tante. Cette information a été révélée à l'intéressée durant son enfance déjà. En 2009, alors que celle-ci était décidée à reprendre sérieusement ses recherches, à la suite du décès de sa grand-mère, sa mère lui a assuré que D.________ était son père et lui a fourni une indication grâce à laquelle elle a retrouvé les traces de sa famille paternelle présumée en Italie: elle a appris que le prénommé était décédé le 19 juillet 2000, que son frère résidait à New York et que sa mère (B.________) vivait toujours à U.________ (Italie). Même si elle ne disposait pas d'une preuve du lien de filiation, elle l'a presque tenu pour certain, à tout le moins sérieux, puisqu'elle a pris contact avec ledit frère. Les informations sur l'identité de son père ne relevaient pas de simples soupçons ou de rumeurs; or, le défaut de " 
6
3.2. La recourante expose sa propre version de la situation - reposant de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) -, mais sans démontrer en quoi les constatations du juge précédent seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.; 
7
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 1er juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Hermann
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).