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Informationen zum Dokument  BGer 2C_416/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_416/2021 vom 18.05.2021
 
 
2C_416/2021
 
 
Arrêt du 18 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
 
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance judiciaire, surveillance des professions de la santé,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 avril 2021
 
(A/2528/2020-PROC).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 août 2020, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par B.________, agissant par sa mère A.________ pour déni de justice de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients suite à la plainte du 7 janvier 2019 déposée par A.________ auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève à l'encontre de la doctoresse C.________ et de M. D.________. L'avance de frais n'avait pas été payée.
1
Le 25 août 2020, A.________ a contesté cet arrêt exposant qu'elle avait demandé l'assistance judiciaire. La Cour de justice a ouvert une procédure de révision de l'arrêt rendu le 18 août 2020 et suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire.
2
Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 2 juillet 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte dans le domaine des professions de la santé. Un recours déposé par A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_893/2020 du 27 octobre 2020 du Tribunal fédéral.
3
Par arrêt du 20 avril 2021, la Cour de justice a repris la procédure de révision de l'arrêt rendu le 18 août 2020 et a rejeté la demande de révision, puisque la demande d'assistance judiciaire avait été rejetée.
4
2. Par courrier du 17 mai 2021, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière administrative contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue en relation avec l'expertise médicale relative à sa fille et demande que l'instruction de la cause A/1626/2020 soit continuée. Elle demande l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office en la personne de Me Juvet.
5
3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
6
En l'espèce, le litige porte uniquement sur le rejet prononcé par la Cour de justice du canton de Genève de la demande de révision et non pas sur les questions de déni de justice ou de refus de suivre la dénonciation. Dans la mesure où la recourante s'en prend à d'autres sujets que le rejet de la demande de révision, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.
7
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 18 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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