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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1296/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1296/2020 vom 17.05.2021
 
 
6B_1296/2020
 
 
Arrêt du 17 mai 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus du changement du défenseur d'office;
 
refus de restitution du délai, irrecevabilité du
 
recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 2 septembre 2020 (n° 370 PE13.023521/TDE).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 10 novembre 2020, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 septembre 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
1
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante, par ordonnance du 24 novembre 2020, un délai échéant le 9 décembre 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressée a été derechef invitée, par ordonnance du 16 décembre 2020, à verser l'avance de frais susmentionnée jusqu'au 12 janvier 2021. A la suite d'un courrier de la recourante daté du 21 janvier 2021, un ultime délai échéant le 22 février 2021 lui a été imparti. Cette dernière ne s'est toutefois pas acquittée du montant requis.
3
Il s'ensuit que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il est statué sans frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 mai 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens
 
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